Lois et règlements

P-5.1 - Loi sur les prestations de pension

Texte intégral
Mise en oeuvre réciproque de l’entente
93.5(1)Le Ministre ou son délégué peut exercer toute fonction ou tout pouvoir d’une autorité législative désignée dont l’entente multilatérale conclue en vertu de l’article 93.3 permet la délégation à la province en sa qualité d’autorité principale ou secondaire.
93.5(2)Le Ministre peut déléguer à une partie à l’entente multilatérale conclue en vertu de l’article 93.3 toute fonction ou tout pouvoir que lui attribue la présente loi dont l’entente permet la délégation à une autorité législative désignée en sa qualité d’autorité principale ou secondaire.
2011, ch. 33, art. 2
Mise en oeuvre réciproque de l’entente
93.5(1)Le Ministre ou son délégué peut exercer toute fonction ou tout pouvoir d’une autorité législative désignée dont l’entente multilatérale conclue en vertu de l’article 93.3 permet la délégation à la province en sa qualité d’autorité principale ou secondaire.
93.5(2)Le Ministre peut déléguer à une partie à l’entente multilatérale conclue en vertu de l’article 93.3 toute fonction ou tout pouvoir que lui attribue la présente loi dont l’entente permet la délégation à une autorité législative désignée en sa qualité d’autorité principale ou secondaire.
2011, c.33, art.2