Lois et règlements

P-5.1 - Loi sur les prestations de pension

Texte intégral
Champ d’application de l’entente
93.4(1)À partir de la date à laquelle elle est signée par le Ministre, l’entente multilatérale conclue en vertu de l’article 93.3 a force de loi dans la province, y compris l’une quelconque de ses dispositions qui :
a) déterminent quels régimes de pension relevant de plus d’une autorité gouvernementale en sont l’objet;
b) déterminent quelles parties à l’entente ont compétence à l’égard d’un régime de pension relevant de plus d’une autorité gouvernementale;
c) rendent applicable dans la province toute disposition :
(i) d’une loi sur les régimes de pension émanant d’une autorité législative désignée,
(ii) d’une loi émanant d’une autorité législative désignée prévoyant un recours, le droit à celui-ci étant accordé par la loi sur les régimes de pension émanant de cette autorité législative;
d) rendent non applicable dans la province une disposition de la présente loi ou de ses règlements;
e) prévoient qu’une décision prise par l’organisme de surveillance d’une partie à l’entente est réputée avoir été prise par le surintendant;
f) prévoient qu’une décision prise par le surintendant est réputée avoir été prise par l’organisme de surveillance d’une partie à l’entente;
g) donnent préséance à une disposition de l’entente en cas d’incompatibilité avec une disposition d’un régime de pension relevant de plus d’une autorité gouvernementale;
h) établissent des exigences supplémentaires relatives à un régime de pension relevant de plus d’une autorité gouvernementale objet de l’entente, notamment :
(i) celles qui prévoient l’échange d’avis, de documents et de renseignements concernant un régime de pension relevant de plus d’une autorité gouvernementale entre les organismes de surveillance, les administrateurs, les employeurs, les participants et les autres ayants droit au titre du régime et leurs représentants,
(ii) celles qui prévoient, relativement à un régime de pension relevant de plus d’une autorité gouvernementale, le versement de cotisations supplémentaires à celles qu’exige la présente loi ou ses règlements,
(iii) celles qui prévoient, relativement à un régime de pension relevant de plus d’une autorité gouvernementale, l’établissement et le financement d’un passif que n’exige pas par ailleurs la présente loi ou ses règlements,
(iv) s’agissant d’un participant ou d’un ancien participant qui a des états de service dans la province et dans une autorité législative désignée partie à l’entente, celles qui, pour établir le montant des prestations de pension, de la pension différée ou des prestations accessoires ou tout autre montant payable relativement au participant ou à l’ancien participant, fixent des exigences différentes de celles qui s’appliqueraient par ailleurs sans l’entente, lesquelles pouvant entraîner une augmentation ou une diminution du montant auquel le participant ou l’ancien participant aurait par ailleurs droit,
(v) celles qui prévoient la répartition, entre les autorités législatives désignées, des éléments d’actif d’un régime de pension relevant de plus d’une autorité gouvernementale,
(vi) celles qui accordent aux administrateurs des échéances pour se conformer aux règles relatives au placement qu’énonce la loi sur les régimes de pension qui est applicable au régime de pension relevant de plus d’une autorité gouvernementale,
(vii) s’agissant d’un régime de pension relevant de plus d’une autorité gouvernementale qui est aussi un régime de pension interemployeur, celles qui prévoient la répartition, entre les employeurs qui y sont parties, des éléments d’actif de ce régime,
(viii) celles qui prévoient le versement de prestations à la suite de la répartition des éléments d’actif d’un régime de pension relevant de plus d’une autorité gouvernementale,
(ix) celles qui arrêtent la procédure applicable aux parties qui souhaitent se retirer de l’entente.
93.4(2)L’administrateur d’un régime de pension relevant de plus d’une autorité gouvernementale se conforme aux exigences énoncées dans l’entente multilatérale conclue en vertu de l’article 93.3 qui s’appliquent au régime ainsi qu’à toutes les exigences imposées en vertu de cette entente.
93.4(3)L’employeur ou la personne tenue de cotiser pour le compte de celui-ci à un régime de pension relevant de plus d’une autorité gouvernementale se conforme aux exigences énoncées dans l’entente multilatérale conclue en vertu de l’article 93.3 qui s’appliquent au régime ainsi qu’à toutes les exigences imposées en vertu de cette entente.
93.4(4)Est fixé conformément aux exigences énoncées dans l’entente multilatérale conclue en vertu de l’article 93.3, le montant des prestations de pension, de la pension différée ou des prestations accessoires ou tout autre montant payable en vertu d’un régime de pension relevant de plus d’une autorité gouvernementale relativement à un participant ou à un ancien participant.
93.4(5)Le présent article ne s’applique à un régime de pension relevant de plus d’une autorité gouvernementale que si le Ministre et le représentant autorisé de l’autorité législative désignée à laquelle est assujetti le régime de pension ont conclu l’entente multilatérale en vertu de l’article 93.3.
2011, ch. 33, art. 2
Champ d’application de l’entente
93.4(1)À partir de la date à laquelle elle est signée par le Ministre, l’entente multilatérale conclue en vertu de l’article 93.3 a force de loi dans la province, y compris l’une quelconque de ses dispositions qui :
a) déterminent quels régimes de pension relevant de plus d’une autorité gouvernementale en sont l’objet;
b) déterminent quelles parties à l’entente ont compétence à l’égard d’un régime de pension relevant de plus d’une autorité gouvernementale;
c) rendent applicable dans la province toute disposition :
(i) d’une loi sur les régimes de pension émanant d’une autorité législative désignée,
(ii) d’une loi émanant d’une autorité législative désignée prévoyant un recours, le droit à celui-ci étant accordé par la loi sur les régimes de pension émanant de cette autorité législative;
d) rendent non applicable dans la province une disposition de la présente loi ou de ses règlements;
e) prévoient qu’une décision prise par l’organisme de surveillance d’une partie à l’entente est réputée avoir été prise par le surintendant;
f) prévoient qu’une décision prise par le surintendant est réputée avoir été prise par l’organisme de surveillance d’une partie à l’entente;
g) donnent préséance à une disposition de l’entente en cas d’incompatibilité avec une disposition d’un régime de pension relevant de plus d’une autorité gouvernementale;
h) établissent des exigences supplémentaires relatives à un régime de pension relevant de plus d’une autorité gouvernementale objet de l’entente, notamment :
(i) celles qui prévoient l’échange d’avis, de documents et de renseignements concernant un régime de pension relevant de plus d’une autorité gouvernementale entre les organismes de surveillance, les administrateurs, les employeurs, les participants et les autres ayants droit au titre du régime et leurs représentants,
(ii) celles qui prévoient, relativement à un régime de pension relevant de plus d’une autorité gouvernementale, le versement de cotisations supplémentaires à celles qu’exige la présente loi ou ses règlements,
(iii) celles qui prévoient, relativement à un régime de pension relevant de plus d’une autorité gouvernementale, l’établissement et le financement d’un passif que n’exige pas par ailleurs la présente loi ou ses règlements,
(iv) s’agissant d’un participant ou d’un ancien participant qui a des états de service dans la province et dans une autorité législative désignée partie à l’entente, celles qui, pour établir le montant des prestations de pension, de la pension différée ou des prestations accessoires ou tout autre montant payable relativement au participant ou à l’ancien participant, fixent des exigences différentes de celles qui s’appliqueraient par ailleurs sans l’entente, lesquelles pouvant entraîner une augmentation ou une diminution du montant auquel le participant ou l’ancien participant aurait par ailleurs droit,
(v) celles qui prévoient la répartition, entre les autorités législatives désignées, des éléments d’actif d’un régime de pension relevant de plus d’une autorité gouvernementale,
(vi) celles qui accordent aux administrateurs des échéances pour se conformer aux règles relatives au placement qu’énonce la loi sur les régimes de pension qui est applicable au régime de pension relevant de plus d’une autorité gouvernementale,
(vii) s’agissant d’un régime de pension relevant de plus d’une autorité gouvernementale qui est aussi un régime de pension interemployeur, celles qui prévoient la répartition, entre les employeurs qui y sont parties, des éléments d’actif de ce régime,
(viii) celles qui prévoient le versement de prestations à la suite de la répartition des éléments d’actif d’un régime de pension relevant de plus d’une autorité gouvernementale,
(ix) celles qui arrêtent la procédure applicable aux parties qui souhaitent se retirer de l’entente.
93.4(2)L’administrateur d’un régime de pension relevant de plus d’une autorité gouvernementale se conforme aux exigences énoncées dans l’entente multilatérale conclue en vertu de l’article 93.3 qui s’appliquent au régime ainsi qu’à toutes les exigences imposées en vertu de cette entente.
93.4(3)L’employeur ou la personne tenue de cotiser pour le compte de celui-ci à un régime de pension relevant de plus d’une autorité gouvernementale se conforme aux exigences énoncées dans l’entente multilatérale conclue en vertu de l’article 93.3 qui s’appliquent au régime ainsi qu’à toutes les exigences imposées en vertu de cette entente.
93.4(4)Est fixé conformément aux exigences énoncées dans l’entente multilatérale conclue en vertu de l’article 93.3, le montant des prestations de pension, de la pension différée ou des prestations accessoires ou tout autre montant payable en vertu d’un régime de pension relevant de plus d’une autorité gouvernementale relativement à un participant ou à un ancien participant.
93.4(5)Le présent article ne s’applique à un régime de pension relevant de plus d’une autorité gouvernementale que si le Ministre et le représentant autorisé de l’autorité législative désignée à laquelle est assujetti le régime de pension ont conclu l’entente multilatérale en vertu de l’article 93.3.
2011, c.33, art.2