Lois et règlements

P-5.1 - Loi sur les prestations de pension

Texte intégral
Autorité de conclure une entente multilatérale
93.3(1) Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le Ministre peut conclure :
a) une entente multilatérale sur les régimes de pension relevant de plus d’une autorité gouvernementale avec le représentant autorisé d’une ou de plusieurs autorités législatives désignées;
b) des arrangements en vue de modifier l’entente mentionnée à l’alinéa a) selon sa formule de modification.
93.3(2)Le Ministre ou son délégué peut conclure avec le représentant autorisé d’une autorité législative désignée une entente relative aux dispositions de l’entente multilatérale dont l’application relève de leur pouvoir discrétionnaire.
2011, ch. 33, art. 2
Autorité de conclure une entente multilatérale
93.3(1) Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le Ministre peut conclure :
a) une entente multilatérale sur les régimes de pension relevant de plus d’une autorité gouvernementale avec le représentant autorisé d’une ou de plusieurs autorités législatives désignées;
b) des arrangements en vue de modifier l’entente mentionnée à l’alinéa a) selon sa formule de modification.
93.3(2)Le Ministre ou son délégué peut conclure avec le représentant autorisé d’une autorité législative désignée une entente relative aux dispositions de l’entente multilatérale dont l’application relève de leur pouvoir discrétionnaire.
2011, c.33, art.2