Lois et règlements

P-5.1 - Loi sur les prestations de pension

Texte intégral
Prorogation des anciennes ententes
93.1Toute entente conclue en vertu du paragraphe 92(1) est prorogée jusqu’à ce qu’elle soit résiliée conformément à ses modalités ou jusqu’à la date à laquelle la province et l’autre partie à l’entente deviennent assujetties à l’entente multilatérale conclue en vertu de l’article 93.3.
2011, ch. 33, art. 2
Prorogation des anciennes ententes
93.1Toute entente conclue en vertu du paragraphe 92(1) est prorogée jusqu’à ce qu’elle soit résiliée conformément à ses modalités ou jusqu’à la date à laquelle la province et l’autre partie à l’entente deviennent assujetties à l’entente multilatérale conclue en vertu de l’article 93.3.
2011, c.33, art.2