Lois et règlements

P-5.1 - Loi sur les prestations de pension

Texte intégral
Rapports entre l’administrateur d’un régime de pension et l’admissibilité d’un régime de pension à l’enregistrement
9(1)Un régime de pension n’est admissible à l’enregistrement que s’il est administré par un administrateur qui est
a) l’employeur ou les employeurs,
b) un comité des pensions se composant d’un ou de plusieurs représentants de l’employeur ou des employeurs et d’un ou de plusieurs représentants des participants au régime de pension,
c) un comité des pensions se composant de représentants des participants au régime de pension,
d) la compagnie d’assurance qui assure les prestations de pension en vertu du régime de pension si toutes les prestations de pension en vertu du régime sont garanties par cette compagnie d’assurance,
e) le conseil des fiduciaires nommé conformément au régime de pension ou une convention fiduciaire établissant le régime de pension dont la moitié au moins se compose de représentants des participants au régime de pension interemployeur, si le régime de pension est un régime de pension interemployeur établi conformément à une convention collective, ou
f) une personne, un conseil, un organisme ou une commission qu’une loi de la Législature a rendu responsable de l’administration du régime de pension.
9(2)Un comité des pensions ou un conseil des fiduciaires qui est l’administrateur d’un régime de pension peut comprendre des représentants des anciens participants.