Lois et règlements

P-5.1 - Loi sur les prestations de pension

Texte intégral
Abrogé
88.1Abrogé : 2016, ch. 36, art. 11
1990, ch. 61, art. 104; 2016, ch. 36, art. 11
Infractions et peines
88.1(1)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi qui figure dans la colonne I de l’annexe A commet une infraction.
88.1(2)Aux fins de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales chaque infraction qui figure dans la colonne I de l’annexe A est punissable à titre d’infraction de la classe qui figure vis-à-vis dans la colonne II de l’annexe A.
1990, ch. 61, art. 104
Infractions et peines
88.1(1)Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi qui figure dans la colonne I de l’annexe A commet une infraction.
88.1(2)Aux fins de la Partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales chaque infraction qui figure dans la colonne I de l’annexe A est punissable à titre d’infraction de la classe qui figure vis-à-vis dans la colonne II de l’annexe A.
1990, c.61, art.104