Lois et règlements

P-5.1 - Loi sur les prestations de pension

Texte intégral
Certificats du surintendant
85(1)Un certificat présenté comme étant signé par le surintendant déclarant qu’un rapport, une demande ou un avis a été ou n’a pas été reçu, signifié ou donné par le surintendant et, dans l’affirmative, sa date de réception, de signification ou de remise est, sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature, le poste ou la nomination de la personne paraissant avoir signé le certificat, admissible en preuve dans toute procédure et, en l’absence de preuve du contraire, constitue la preuve des faits déclarés dans le certificat.
85(2)Un certificat visé au paragraphe (1) n’est recevable en preuve que si la partie qui a l’intention de le produire a donné antérieurement à la procédure un avis raisonnable de son intention ainsi qu’une copie du certificat à la personne contre laquelle le certificat va être produit.
85(3)La personne contre laquelle un certificat visé au paragraphe (1) est produit peut, avec autorisation du Tribunal, exiger la présence du surintendant aux fins de contre-interrogatoire.
1994, ch. 52, art. 4; 2016, ch. 36, art. 11
Certificats du surintendant
85(1)Un certificat présenté comme étant signé par le surintendant déclarant qu’un rapport, une demande ou un avis a été ou n’a pas été reçu, signifié ou donné par le surintendant et, dans l’affirmative, sa date de réception, de signification ou de remise est, sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature, le poste ou la nomination de la personne paraissant avoir signé le certificat, admissible en preuve dans toute procédure et, en l’absence de preuve du contraire, constitue la preuve des faits déclarés dans le certificat.
85(2)Un certificat visé au paragraphe (1) n’est recevable en preuve que si la partie qui a l’intention de le produire a donné antérieurement à la procédure un avis raisonnable de son intention ainsi qu’une copie du certificat à la personne contre laquelle le certificat va être produit.
85(3)La personne contre laquelle un certificat visé au paragraphe (1) est produit peut, avec autorisation de la Commission, exiger la présence du surintendant aux fins de contre-interrogatoire.
1994, ch. 52, art. 4
Certificats du surintendant
85(1)Un certificat présenté comme étant signé par le surintendant déclarant qu’un rapport, une demande ou un avis a été ou n’a pas été reçu, signifié ou donné par le surintendant et, dans l’affirmative, sa date de réception, de signification ou de remise est, sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature, le poste ou la nomination de la personne paraissant avoir signé le certificat, admissible en preuve dans toute procédure et, en l’absence de preuve du contraire, constitue la preuve des faits déclarés dans le certificat.
85(2)Un certificat visé au paragraphe (1) n’est recevable en preuve que si la partie qui a l’intention de le produire a donné antérieurement à la procédure un avis raisonnable de son intention ainsi qu’une copie du certificat à la personne contre laquelle le certificat va être produit.
85(3)La personne contre laquelle un certificat visé au paragraphe (1) est produit peut, avec autorisation de la Commission, exiger la présence du surintendant aux fins de contre-interrogatoire.
1994, c.52, art.4