Lois et règlements

P-5.1 - Loi sur les prestations de pension

Texte intégral
Signification des documents
84(1)Tout avis, ordonnance ou autre document prévu dans la présente loi ou des règlements est suffisamment donné, signifié ou délivré s’il a été délivré personnellement ou envoyé par courrier recommandé à la dernière adresse connue de la personne à laquelle il doit être donné, signifié ou délivré.
84(2)Un avis, ordonnance ou autre document envoyé par courrier recommandé conformément au paragraphe (1) est réputé être donné, signifié ou délivré le cinquième jour qui suit sa mise à la poste, à moins que son destinataire n’établisse que, de bonne foi, par absence, accident, maladie ou autre cause indépendante de sa volonté, il n’avait pas reçu l’avis, l’ordonnance ou l’autre document, ou il ne l’avait reçu que plus tard.