Lois et règlements

P-5.1 - Loi sur les prestations de pension

Texte intégral
Abrogé
82Abrogé : 2016, ch. 36, art. 11
2002, ch. 12, art. 30; 2016, ch. 36, art. 11
Pouvoir d’inspection du surintendant
82(1)Afin d’assurer l’observation des dispositions de la présente loi et des règlements, le surintendant peut, à tout moment raisonnable,
a) entrer dans des locaux d’affaires, et y avoir accès complètement, d’un bout à l’autre, lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que des livres, papiers, documents ou choses se rapportant à un régime de pension, un fonds de pension ou un arrangement d’épargne-retraite prescrit aux fins du sous-alinéa 36(1)a)(ii) de pension y sont conservés,
b) faire des inspections, investigations ou enquêtes et exiger la production de tout livre, papier, document ou autre chose se rapportant à un régime de pension, un fonds de pension ou un arrangement d’épargne-retraite prescrit aux fins du sous-alinéa 36(1)a)(ii),
c) faire, prendre et enlever des copies ou des extraits connexes à une inspection, une investigation ou une enquête se rapportant à un régime de pension, un fonds de pension ou un arrangement d’épargne-retraite prescrit aux fins du sous-alinéa 36(1)a)(ii), ou exiger que cela soit fait, et
d) à la remise d’un reçu, enlever tous livres, papiers, documents ou choses connexes à l’objet d’une inspection, investigation ou enquête dans le but de faire des copies, toutefois la reproduction doit se faire avec une diligence raisonnable, et les livres, papiers, documents et choses doivent être retournés immédiatement dès que la reproduction est achevée.
82(2)Le paragraphe (1) n’est pas une autorisation pour entrer dans une maison privée sans le consentement de l’occupant.
82(3)Le surintendant doit fournir l’identification au moment de l’entrée en vertu du présent article.
82(4)Une copie de tout matériel écrit ou enregistré trouvé dans une inspection, investigation ou enquête et qui se présente comme étant certifiée conforme par le surintendant est admissible en preuve dans toute action, procédure ou poursuite pour les mêmes fins que l’original le serait.
2002, ch. 12, art. 30
Pouvoir d’inspection du surintendant
82(1)Afin d’assurer l’observation des dispositions de la présente loi et des règlements, le surintendant peut, à tout moment raisonnable,
a) entrer dans des locaux d’affaires, et y avoir accès complètement, d’un bout à l’autre, lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que des livres, papiers, documents ou choses se rapportant à un régime de pension, un fonds de pension ou un arrangement d’épargne-retraite prescrit aux fins du sous-alinéa 36(1)a)(ii) de pension y sont conservés,
b) faire des inspections, investigations ou enquêtes et exiger la production de tout livre, papier, document ou autre chose se rapportant à un régime de pension, un fonds de pension ou un arrangement d’épargne-retraite prescrit aux fins du sous-alinéa 36(1)a)(ii),
c) faire, prendre et enlever des copies ou des extraits connexes à une inspection, une investigation ou une enquête se rapportant à un régime de pension, un fonds de pension ou un arrangement d’épargne-retraite prescrit aux fins du sous-alinéa 36(1)a)(ii), ou exiger que cela soit fait, et
d) à la remise d’un reçu, enlever tous livres, papiers, documents ou choses connexes à l’objet d’une inspection, investigation ou enquête dans le but de faire des copies, toutefois la reproduction doit se faire avec une diligence raisonnable, et les livres, papiers, documents et choses doivent être retournés immédiatement dès que la reproduction est achevée.
82(2)Le paragraphe (1) n’est pas une autorisation pour entrer dans une maison privée sans le consentement de l’occupant.
82(3)Le surintendant doit fournir l’identification au moment de l’entrée en vertu du présent article.
82(4)Une copie de tout matériel écrit ou enregistré trouvé dans une inspection, investigation ou enquête et qui se présente comme étant certifiée conforme par le surintendant est admissible en preuve dans toute action, procédure ou poursuite pour les mêmes fins que l’original le serait.
2002, c.12, art.30