Lois et règlements

P-5.1 - Loi sur les prestations de pension

Texte intégral
Abrogé
80Abrogé : 2013, ch. 31, art. 23
1994, ch. 52, art. 4; 2013, ch. 31, art. 23
Abrogé
80Abrogé : 2013, c.31, art.23
1994, c.52, art.4; 2013, c.31, art.23
Auditions publiques ou à huis clos de la Commission
80Toutes les auditions de la Commission sont publiques; toutefois lorsqu’elle constate que risquent d’être divulgués des faits financiers ou autres de caractère strictement personnel, dont la nature est telle, qu’eu égard aux circonstances, il serait préférable, dans l’intérêt de la personne concernée ou du public, de déroger au principe de la publicité des débats plutôt que de divulguer ces faits, la Commission peut fermer au public l’audition concernant ces faits.
1994, c.52, art.4