Lois et règlements

P-5.1 - Loi sur les prestations de pension

Texte intégral
Inscription d’ordonnances à titre de jugement de la Cour
78(1)Si le Tribunal décide qu’une personne a, sans motif raisonnable, omis ou refusé de se conformer à une ordonnance du surintendant ou du Tribunal, le Tribunal peut déposer une copie de l’ordonnance à la Cour du Banc du Roi et l’ordonnance doit y être inscrite et enregistrée, puis une fois ainsi inscrite et enregistrée, l’ordonnance devient un jugement de la Cour et peut être exécutée à titre de jugement que le Tribunal a obtenu de la Cour.
78(2)Tous les frais et dépens raisonnables afférents au dépôt, à l’inscription et à l’enregistrement d’une ordonnance en vertu du paragraphe (1) sont recouvrables de la même manière que si leur montant avait été inclus dans l’ordonnance.
1994, ch. 52, art. 4; 2013, ch. 31, art. 23; 2016, ch. 36, art. 11; 2023, ch. 17, art. 188
Inscription d’ordonnances à titre de jugement de la Cour
78(1)Si le Tribunal décide qu’une personne a, sans motif raisonnable, omis ou refusé de se conformer à une ordonnance du surintendant ou du Tribunal, le Tribunal peut déposer une copie de l’ordonnance à la Cour du Banc de la Reine et l’ordonnance doit y être inscrite et enregistrée, puis une fois ainsi inscrite et enregistrée, l’ordonnance devient un jugement de la Cour et peut être exécutée à titre de jugement que le Tribunal a obtenu de la Cour.
78(2)Tous les frais et dépens raisonnables afférents au dépôt, à l’inscription et à l’enregistrement d’une ordonnance en vertu du paragraphe (1) sont recouvrables de la même manière que si leur montant avait été inclus dans l’ordonnance.
1994, ch. 52, art. 4; 2013, ch. 31, art. 23; 2016, ch. 36, art. 11
Inscription d’ordonnances à titre de jugement de la Cour
78(1)Si le Tribunal décide qu’une personne a, sans motif raisonnable, omis ou refusé de se conformer à une ordonnance du surintendant ou du Tribunal, le Tribunal peut déposer une copie de l’ordonnance à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick et l’ordonnance doit y être inscrite et enregistrée, puis une fois ainsi inscrite et enregistrée, l’ordonnance devient un jugement de la Cour et peut être exécutée à titre de jugement que le Tribunal a obtenu de la Cour.
78(2)Tous les frais et dépens raisonnables afférents au dépôt, à l’inscription et à l’enregistrement d’une ordonnance en vertu du paragraphe (1) sont recouvrables de la même manière que si leur montant avait été inclus dans l’ordonnance.
1994, ch. 52, art. 4; 2013, ch. 31, art. 23
Inscription d’ordonnances à titre de jugement de la Cour
78(1)Si le Tribunal décide qu’une personne a, sans motif raisonnable, omis ou refusé de se conformer à une ordonnance du surintendant ou du Tribunal, le Tribunal peut déposer une copie de l’ordonnance à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick et l’ordonnance doit y être inscrite et enregistrée, puis une fois ainsi inscrite et enregistrée, l’ordonnance devient un jugement de la Cour et peut être exécutée à titre de jugement que le Tribunal a obtenu de la Cour.
78(2)Tous les frais et dépens raisonnables afférents au dépôt, à l’inscription et à l’enregistrement d’une ordonnance en vertu du paragraphe (1) sont recouvrables de la même manière que si leur montant avait été inclus dans l’ordonnance.
1994, c.52, art.4; 2013, c.31, art.23
Inscription de l’ordonnance de la Commission à titre de jugement de la Cour
78(1)Si la Commission décide qu’une personne a, sans motif raisonnable, omis ou refusé de se conformer à une ordonnance du surintendant ou de la Commission, la Commission peut déposer une copie de l’ordonnance à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick et l’ordonnance doit y être inscrite et enregistrée, puis une fois ainsi inscrite et enregistrée, l’ordonnance devient un jugement de la Cour et peut être exécutée à titre de jugement que la Commission a obtenu de la Cour.
78(2)Tous les frais et dépens raisonnables afférents au dépôt, à l’inscription et à l’enregistrement d’une ordonnance en vertu du paragraphe (1) sont recouvrables de la même manière que si leur montant avait été inclus dans l’ordonnance.
1994, c.52, art.4