Lois et règlements

P-5.1 - Loi sur les prestations de pension

Texte intégral
Assignation à comparaître
77(1)Sur demande du surintendant ou de toute autre personne intéressé, le Tribunal peut délivrer une assignation exigeant la comparution d’une personne y nommée devant le Tribunal afin de faire valoir les raisons pour lesquelles une ordonnance du surintendant ou du Tribunal n’a pas été observée et les raisons pour lesquelles il n’y aurait pas lieu de rendre une nouvelle ordonnance.
77(2)Une assignation délivrée en vertu du présent article par le Tribunal peut être signifiée à l’extérieur de la province et un défaut de comparution par toute personne assignée ne porte pas atteinte au pouvoir d’agir du Tribunal.
1994, ch. 52, art. 4; 2013, ch. 31, art. 23
Assignation à comparaître
77(1)Sur demande du surintendant ou de toute autre personne intéressé, le Tribunal peut délivrer une assignation exigeant la comparution d’une personne y nommée devant le Tribunal afin de faire valoir les raisons pour lesquelles une ordonnance du surintendant ou du Tribunal n’a pas été observée et les raisons pour lesquelles il n’y aurait pas lieu de rendre une nouvelle ordonnance.
77(2)Une assignation délivrée en vertu du présent article par le Tribunal peut être signifiée à l’extérieur de la province et un défaut de comparution par toute personne assignée ne porte pas atteinte au pouvoir d’agir du Tribunal.
1994, c.52, art.4; 2013, c.31, art.23
Assignation à comparaître devant la Commission pour faire valoir des arguments
77(1)En cas d’inobservation d’une ordonnance du surintendant, celui-ci ou toute autre personne intéressée peut faire la demande à la Commission pour une assignation exigeant la comparution d’une personne y nommée devant la Commission afin de faire valoir les raisons pour lesquelles l’ordonnance n’a pas été observée et les raisons pour lesquelles il n’y aurait pas lieu de rendre une nouvelle ordonnance.
77(2)Si
a) une demande a été faite en vertu du paragraphe (1), ou
b) une ordonnance de la Commission n’a pas été observée,
la Commission peut délivrer une assignation exigeant la comparution d’une personne y nommée devant la Commission afin de faire valoir les raisons pour lesquelles l’ordonnance n’a pas été observée et les raisons pour lesquelles il n’y aurait pas lieu de rendre une nouvelle ordonnance.
77(3)Une assignation délivrée en vertu du présent article par la Commission peut être signifiée à l’extérieur de la province et un défaut de comparution par toute personne assignée ne porte pas atteinte au pouvoir d’agir de la Commission.
1994, c.52, art.4