Lois et règlements

P-5.1 - Loi sur les prestations de pension

Texte intégral
Ordonnances et dossiers du Tribunal
76(1)Dans une affaire qui est portée en appel devant lui en vertu de l’article 73, le Tribunal peut, après avoir entendu et examiné l’affaire, rendre une ordonnance
a) confirmant la décision ou l’ordonnance du surintendant,
b) annulant la décision ou l’ordonnance du surintendant et la remplaçant par une décision ou une ordonnance qu’à son avis, le surintendant aurait dû rendre, ou
c) renvoyer l’affaire au surintendant pour une enquête plus poussée, avec des directives que le Tribunal juge indiquées,
et dans chaque cas, le Tribunal doit motiver sa décision et en aviser par écrit toutes les parties à la procédure.
76(2)Abrogé : 2013, ch. 31, art. 23
1994, ch. 52, art. 4; 2013, ch. 31, art. 23
Ordonnances et dossiers du Tribunal
76(1)Dans une affaire qui est portée en appel devant lui en vertu de l’article 73, le Tribunal peut, après avoir entendu et examiné l’affaire, rendre une ordonnance
a) confirmant la décision ou l’ordonnance du surintendant,
b) annulant la décision ou l’ordonnance du surintendant et la remplaçant par une décision ou une ordonnance qu’à son avis, le surintendant aurait dû rendre, ou
c) renvoyer l’affaire au surintendant pour une enquête plus poussée, avec des directives que le Tribunal juge indiquées,
et dans chaque cas, le Tribunal doit motiver sa décision et en aviser par écrit toutes les parties à la procédure.
76(2)Abrogé : 2013, c.31, art.23
1994, c.52, art.4; 2013, c.31, art.23
Ordonnances par la Commission
76(1)Dans une affaire qui lui a été renvoyée en vertu du paragraphe 73(2), la Commission peut, après avoir entendu et examiné l’affaire, rendre une ordonnance
a) confirmant la décision ou l’ordonnance du surintendant,
b) annulant la décision ou l’ordonnance du surintendant et la remplaçant par une décision ou une ordonnance qu’à son avis, le surintendant aurait dû rendre, ou
c) renvoyer l’affaire au surintendant pour une enquête plus poussée, avec des directives que la Commission juge indiquées,
et dans chaque cas, la Commission doit motiver sa décision et en aviser par écrit toutes les parties à la procédure.
Dossier des procédures devant la Commission
76(2)Pour ce qui concerne toute affaire entendue par la Commission, le dossier de la Commission doit comprendre :
a) l’avis d’audition,
b) une copie de la demande de renvoi,
c) une copie de l’ordonnance ou de la décision du surintendant,
d) toutes décisions ou ordonnances rendues en cours de procédure par la Commission,
e) toutes conclusions écrites reçues par la Commission,
f) la preuve transcrite, et
g) la décision de la Commission et les motifs de la décision.
1994, c.52, art.4