Lois et règlements

P-5.1 - Loi sur les prestations de pension

Texte intégral
Abrogé
74Abrogé : 2013, ch. 31, art. 23
1994, ch. 52, art. 4; 2013, ch. 31, art. 23
Abrogé
74Abrogé : 2013, c.31, art.23
1994, c.52, art.4; 2013, c.31, art.23
Procédure devant la Commission
74(1)Si une affaire est renvoyée devant la Commission, la Commission doit l’entendre aussitôt que cela peut être convenablement arrangé.
74(2)La Commission doit fixer la date de l’audition qui, à moins que les parties ne consentent à une date postérieure, doit avoir lieu dans les vingt jours suivant le renvoi de l’affaire devant la Commission, ainsi que signifier l’avis de l’audition aux parties dix jours au moins avant la date fixée pour l’audition.
74(3)L’avis d’audition doit contenir :
a) une indication des jour, heure et lieu de l’audition;
b) un renvoi à la disposition de la Loi qui régit la tenue de l’audition;
c) une déclaration sur le lieu où peuvent être obtenus de plus amples renseignements sur les procédures et les mesures à prendre pour les obtenir;
d) un énoncé concis du litige; et
e) une déclaration à l’effet que, si une personne qui a été dûment notifiée ne comparaît pas à l’audition, la Commission peut procéder en son absence et dès lors, la personne n’aura plus droit à la notification de la suite des procédures.
74(4)Si une personne ne comparaît pas à une audition après en avoir été avisée, la Commission peut procéder en son absence et dès lors, la personne n’aura plus droit à la notification de la suite des procédures.
1994, c.52, art.4