Lois et règlements

P-5.1 - Loi sur les prestations de pension

Texte intégral
Renvois à la Commission du travail et de l’emploi
73.1(1)Par dérogation au paragraphe 74(1), le Tribunal peut déférer à la Commission du travail et de l’emploi toute question qui, selon lui, est une question de droit ou une question mixte de faits et de droit touchant le droit du travail ou de l’emploi.
73.1(2)Lorsqu’il défère une question à la Commission du travail et de l’emploi en application du paragraphe (1), le Tribunal agit comme suit :
a) il énonce la question par écrit en exposant les faits sur lesquels elle est fondée;
b) il dépose la question, tous renseignements et tous documents supplémentaires qu’il considère pertinents auprès de la Commission du travail et de l’emploi.
73.1(3)La Commission du travail et de l’emploi entend et tranche l’affaire et sa décision est finale et lie le Tribunal et les parties et est réputée faire partie intégrante de la décision du Tribunal.
73.1(4)Lorsque la Commission du travail et de l’emploi est saisie d’une affaire lui étant déférée en vertu du présent article, les paragraphes 73(3) et (4) et les articles 75, 76 et 80 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux audiences qu’elle tiendra.
73.1(5)Dans la mesure de leur compatibilité avec la Loi sur la Commission du travail et de l’emploi, la pratique et la procédure du Tribunal s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux audiences tenues en vertu du présent article.
2013, ch. 31, art. 23; 2017, ch. 48, art. 12
Renvois à la Commission du travail et de l’emploi
73.1(1)Par dérogation au paragraphe 74(1), le Tribunal peut déférer à la Commission du travail et de l’emploi toute question qui, selon lui, est une question de droit ou une question mixte de faits et de droit touchant le droit du travail ou de l’emploi.
73.1(2)Lorsqu’il défère une question à la Commission du travail et de l’emploi en application du paragraphe (1), le Tribunal agit comme suit :
a) il énonce la question par écrit en exposant les faits sur lesquels elle est fondée;
b) il dépose la question, tous renseignements et tous documents supplémentaires qu’il considère pertinents auprès de la Commission du travail et de l’emploi.
73.1(3)La Commission du travail et de l’emploi entend et tranche l’affaire et sa décision est finale et lie le Tribunal et les parties et est réputée faire partie intégrante de la décision du Tribunal.
73.1(4)Lorsque la Commission du travail et de l’emploi est saisie d’une affaire lui étant déférée en vertu du présent article, les paragraphes 73(3) et (4) et les articles 75, 76 et 80 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux audiences qu’elle tiendra.
73.1(5)Dans la mesure de leur compatibilité avec la Loi sur la Commission du travail et de l’emploi, le règles établies par la Commission des services financiers et des services aux consommateurs régissant la pratique et la procédure du Tribunal s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux audiences tenues en vertu du présent article.
2013, ch. 31, art. 23
Renvois à la Commission du travail et de l’emploi
73.1(1)Par dérogation au paragraphe 74(1), le Tribunal peut déférer à la Commission du travail et de l’emploi toute question qui, selon lui, est une question de droit ou une question mixte de faits et de droit touchant le droit du travail ou de l’emploi.
73.1(2)Lorsqu’il défère une question à la Commission du travail et de l’emploi en application du paragraphe (1), le Tribunal agit comme suit :
a) il énonce la question par écrit en exposant les faits sur lesquels elle est fondée;
b) il dépose la question, tous renseignements et tous documents supplémentaires qu’il considère pertinents auprès de la Commission du travail et de l’emploi.
73.1(3)La Commission du travail et de l’emploi entend et tranche l’affaire et sa décision est finale et lie le Tribunal et les parties et est réputée faire partie intégrante de la décision du Tribunal.
73.1(4)Lorsque la Commission du travail et de l’emploi est saisie d’une affaire lui étant déférée en vertu du présent article, les paragraphes 73(3) et (4) et les articles 75, 76 et 80 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux audiences qu’elle tiendra.
73.1(5)Dans la mesure de leur compatibilité avec la Loi sur la Commission du travail et de l’emploi, le règles établies par la Commission des services financiers et des services aux consommateurs régissant la pratique et la procédure du Tribunal s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux audiences tenues en vertu du présent article.
2013, c.31, art.23