Lois et règlements

P-5.1 - Loi sur les prestations de pension

Texte intégral
Renvoi au Tribunal
73(1)Si le surintendant rend une ordonnance ou une décision en vertu de la présente loi ou des règlements, la personne contre laquelle elle est rendue ou qui est touchée par elle peut en appeler au Tribunal dans les vingt jours qui suivent la signification à personne de l’ordonnance ou dans les trente jours de la date de l’ordonnance ou de la décision.
73(2)Abrogé : 2013, ch. 31, art. 23
73(3)Le Tribunal peut entendre toute affaire qui lui est renvoyée en vertu du présent article même si le délai imparti au paragraphe (1) n’a pas été observé.
73(4)Lorsqu’une affaire est portée en appel devant le Tribunal, toute ordonnance du surintendant ou toute décision qu’il a rendue relativement à cette affaire doit rester en suspens en attendant la décision du Tribunal, à moins que le Tribunal n’en décide autrement.
1994, ch. 52, art. 4; 2013, ch. 31, art. 23; 2017, ch. 48, art. 12
Renvoi au Tribunal
73(1)Si le surintendant rend une ordonnance ou une décision en vertu de la présente loi ou des règlements, la personne contre laquelle elle est rendue ou qui est touchée par elle peut en appeler au Tribunal dans les vingt jours qui suivent la signification à personne de l’ordonnance ou dans les vingt jours qui suivent la mise à la poste d’une notification de la décision.
73(2)Abrogé : 2013, ch. 31, art. 23
73(3)Le Tribunal peut entendre toute affaire qui lui est renvoyée en vertu du présent article même si le délai imparti au paragraphe (1) n’a pas été observé.
73(4)Lorsqu’une affaire est portée en appel devant le Tribunal, toute ordonnance du surintendant ou toute décision qu’il a rendue relativement à cette affaire doit rester en suspens en attendant la décision du Tribunal, à moins que le Tribunal n’en décide autrement.
1994, ch. 52, art. 4; 2013, ch. 31, art. 23
Renvoi au Tribunal
73(1)Si le surintendant rend une ordonnance ou une décision en vertu de la présente loi ou des règlements, la personne contre laquelle elle est rendue ou qui est touchée par elle peut en appeler au Tribunal dans les vingt jours qui suivent la signification à personne de l’ordonnance ou dans les vingt jours qui suivent la mise à la poste d’une notification de la décision.
73(2)Abrogé : 2013, c.31, art.23
73(3)Le Tribunal peut entendre toute affaire qui lui est renvoyée en vertu du présent article même si le délai imparti au paragraphe (1) n’a pas été observé.
73(4)Lorsqu’une affaire est portée en appel devant le Tribunal, toute ordonnance du surintendant ou toute décision qu’il a rendue relativement à cette affaire doit rester en suspens en attendant la décision du Tribunal, à moins que le Tribunal n’en décide autrement.
1994, c.52, art.4; 2013, c.31, art.23
Renvoi à la Commission
73(1)Si le surintendant a rendu une ordonnance ou une décision en vertu de la présente loi ou des règlements, la personne touchée par l’ordonnance ou la décision, ou contre laquelle l’ordonnance ou la décision est rendue, peut faire une demande écrite au surintendant, dans les vingt jours suivant la signification de l’ordonnance qui lui a été faite en personne ou dans les vingt jours de la mise à la poste d’une notification de la décision rendue par le surintendant, pour lui demander de renvoyer l’affaire devant la Commission.
73(2)Le surintendant doit, dans les dix jours qui suivent la réception d’une demande fondée sur le paragraphe (1),
a) envoyer à la Commission une copie de la demande,
b) déposer auprès de la Commission une copie de l’ordonnance ou de la décision rendue, et
c) demander à la Commission de faire le nécessaire pour l’audition de l’affaire.
73(3)La Commission peut entendre toute affaire qui lui est renvoyée en vertu du présent article même si le délai imparti au paragraphe (1) n’a pas été observé.
73(4)Lorsqu’une affaire est renvoyée devant la Commission, toute ordonnance du surintendant ou toute décision qu’il a rendue relativement à cette affaire doit rester en suspens en attendant la décision de la Commission, à moins que la Commission n’en décide autrement.
1994, c.52, art.4