Lois et règlements

P-5.1 - Loi sur les prestations de pension

Texte intégral
Ordonnances par le surintendant
72(1)Le surintendant peut, dans les circonstances mentionnées au paragraphe (2), exiger par une ordonnance écrite qu’un administrateur ou toute autre personne que le surintendant estime qualifiée dans les circonstances, prenne ou s’abstienne de prendre une mesure quelconque relative à un régime de pension, à un fonds de pension ou à un arrangement d’épargne-retraite prescrit aux fins du sous-alinéa 36(1)a)(ii).
72(2)Le surintendant peut rendre une ordonnance en vertu du présent article si, fondé sur des motifs raisonnables et probables, il est d’avis
a) que le régime de pension, le fonds de pension ou l’arrangement d’épargne-retraite prescrit n’est pas administré conformément à la présente loi, aux règlements ou au régime de pension,
b) que le régime de pension ou l’arrangement d’épargne-retraite prescrit n’est pas conforme à la présente loi et aux règlements,
c) que l’administrateur du régime de pension, l’employeur ou toute autre personne enfreint une disposition de la présente loi ou des règlements,
c.1) que l’administrateur du régime de pension objet de l’entente multilatérale conclue en vertu de l’article 93.3, l’employeur ou toute autre personne enfreint une disposition de cette entente,
d) que les hypothèses ou méthodes utilisées dans la préparation d’un rapport requis en vertu de la présente loi ou des règlements relativement à un régime de pension ne sont pas pertinentes,
e) que les hypothèses ou méthodes utilisées dans la préparation d’un rapport requis en vertu de la présente loi ou des règlements relativement à un régime de pension dérogent aux principes actuariels généralement acceptés,
f) qu’un rapport soumis relativement à un régime de pension ne répond pas aux exigences et conditions de la présente loi, des règlements ou du régime de pension,
g) qu’un rapport ou une formule soumis relativement à un arrangement d’épargne-retraite prescrit ne répond pas aux exigences et conditions de la présente loi, des règlements ou de l’arrangement d’épargne-retraite prescrit, ou
h) qu’il y a insuffisance de fonds pour verser les pensions ou les prestations ou qu’une telle insuffisance est vraisemblable.
72(3)Dans une ordonnance rendue en vertu du présent article, le surintendant peut préciser la ou les dates auxquelles, ou la ou les périodes de temps durant lesquelles, la personne qui fait l’objet de l’ordonnance doit se conformer à l’ordonnance.
72(4)Une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (2)d), e) ou f) peut comprendre, mais n’est pas limitée à, l’exigence de préparer un nouveau rapport et l’indication des hypothèses ou méthodes ou des deux à être utilisées dans la préparation du nouveau rapport.
72(5)Une ordonnance rendue en vertu du présent article ne produit effet que si elle est motivée.
72(6)Dans une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (2)c), le surintendant doit indiquer la disposition de la présente loi ou des règlements qui, à son avis, n’a pas été observée.
72(7)Dans une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (2)c.1), le surintendant précise la disposition de l’entente multilatérale qui, selon lui, n’a pas été observée.
2002, ch. 12, art. 29; 2007, ch. 51, art. 3; 2011, ch. 33, art. 1
Ordonnances par le surintendant
72(1)Le surintendant peut, dans les circonstances mentionnées au paragraphe (2), exiger par une ordonnance écrite qu’un administrateur ou toute autre personne que le surintendant estime qualifiée dans les circonstances, prenne ou s’abstienne de prendre une mesure quelconque relative à un régime de pension, à un fonds de pension ou à un arrangement d’épargne-retraite prescrit aux fins du sous-alinéa 36(1)a)(ii).
72(2)Le surintendant peut rendre une ordonnance en vertu du présent article si, fondé sur des motifs raisonnables et probables, il est d’avis
a) que le régime de pension, le fonds de pension ou l’arrangement d’épargne-retraite prescrit n’est pas administré conformément à la présente loi, aux règlements ou au régime de pension,
b) que le régime de pension ou l’arrangement d’épargne-retraite prescrit n’est pas conforme à la présente loi et aux règlements,
c) que l’administrateur du régime de pension, l’employeur ou toute autre personne enfreint une disposition de la présente loi ou des règlements,
c.1) que l’administrateur du régime de pension objet de l’entente multilatérale conclue en vertu de l’article 93.3, l’employeur ou toute autre personne enfreint une disposition de cette entente,
d) que les hypothèses ou méthodes utilisées dans la préparation d’un rapport requis en vertu de la présente loi ou des règlements relativement à un régime de pension ne sont pas pertinentes,
e) que les hypothèses ou méthodes utilisées dans la préparation d’un rapport requis en vertu de la présente loi ou des règlements relativement à un régime de pension dérogent aux principes actuariels généralement acceptés,
f) qu’un rapport soumis relativement à un régime de pension ne répond pas aux exigences et conditions de la présente loi, des règlements ou du régime de pension,
g) qu’un rapport ou une formule soumis relativement à un arrangement d’épargne-retraite prescrit ne répond pas aux exigences et conditions de la présente loi, des règlements ou de l’arrangement d’épargne-retraite prescrit, ou
h) qu’il y a insuffisance de fonds pour verser les pensions ou les prestations ou qu’une telle insuffisance est vraisemblable.
72(3)Dans une ordonnance rendue en vertu du présent article, le surintendant peut préciser la ou les dates auxquelles, ou la ou les périodes de temps durant lesquelles, la personne qui fait l’objet de l’ordonnance doit se conformer à l’ordonnance.
72(4)Une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (2)d), e) ou f) peut comprendre, mais n’est pas limitée à, l’exigence de préparer un nouveau rapport et l’indication des hypothèses ou méthodes ou des deux à être utilisées dans la préparation du nouveau rapport.
72(5)Une ordonnance rendue en vertu du présent article ne produit effet que si elle est motivée.
72(6)Dans une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (2)c), le surintendant doit indiquer la disposition de la présente loi ou des règlements qui, à son avis, n’a pas été observée.
72(7)Dans une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (2)c.1), le surintendant précise la disposition de l’entente multilatérale qui, selon lui, n’a pas été observée.
2002, c.12, art.29; 2007, c.51, art.3; 2011, c.33, art.1
Ordonnances par le surintendant
72(1)Le surintendant peut, dans les circonstances mentionnées au paragraphe (2), exiger par une ordonnance écrite qu’un administrateur ou toute autre personne que le surintendant estime qualifiée dans les circonstances, prenne ou s’abstienne de prendre une mesure quelconque relative à un régime de pension, à un fonds de pension ou à un arrangement d’épargne-retraite prescrit aux fins du sous-alinéa 36(1)a)(ii).
72(2)Le surintendant peut rendre une ordonnance en vertu du présent article si, fondé sur des motifs raisonnables et probables, il est d’avis
a) que le régime de pension, le fonds de pension ou l’arrangement d’épargne-retraite prescrit n’est pas administré conformément à la présente loi, aux règlements ou au régime de pension,
b) que le régime de pension ou l’arrangement d’épargne-retraite prescrit n’est pas conforme à la présente loi et aux règlements,
c) que l’administrateur du régime de pension, l’employeur ou toute autre personne enfreint une disposition de la présente loi ou des règlements,
d) que les hypothèses ou méthodes utilisées dans la préparation d’un rapport requis en vertu de la présente loi ou des règlements relativement à un régime de pension ne sont pas pertinentes,
e) que les hypothèses ou méthodes utilisées dans la préparation d’un rapport requis en vertu de la présente loi ou des règlements relativement à un régime de pension dérogent aux principes actuariels généralement acceptés,
f) qu’un rapport soumis relativement à un régime de pension ne répond pas aux exigences et conditions de la présente loi, des règlements ou du régime de pension,
g) qu’un rapport ou une formule soumis relativement à un arrangement d’épargne-retraite prescrit ne répond pas aux exigences et conditions de la présente loi, des règlements ou de l’arrangement d’épargne-retraite prescrit, ou
h) qu’il y a insuffisance de fonds pour verser les pensions ou les prestations ou qu’une telle insuffisance est vraisemblable.
72(3)Dans une ordonnance rendue en vertu du présent article, le surintendant peut préciser la ou les dates auxquelles, ou la ou les périodes de temps durant lesquelles, la personne qui fait l’objet de l’ordonnance doit se conformer à l’ordonnance.
72(4)Une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (2)d), e) ou f) peut comprendre, mais n’est pas limitée à, l’exigence de préparer un nouveau rapport et l’indication des hypothèses ou méthodes ou des deux à être utilisées dans la préparation du nouveau rapport.
72(5)Une ordonnance rendue en vertu du présent article ne produit effet que si elle est motivée.
72(6)Dans une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (2)c), le surintendant doit indiquer la disposition de la présente loi ou des règlements qui, à son avis, n’a pas été observée.
2002, c.12, art.29; 2007, c.51, art.3
Ordonnances par le surintendant
72(1)Le surintendant peut, dans les circonstances mentionnées au paragraphe (2), exiger par une ordonnance écrite qu’un administrateur ou toute autre personne que le surintendant estime qualifiée dans les circonstances, prenne ou s’abstienne de prendre une mesure quelconque relative à un régime de pension, à un fonds de pension ou à un arrangement d’épargne-retraite prescrit aux fins du sous-alinéa 36(1)a)(ii).
72(2)Le surintendant peut rendre une ordonnance en vertu du présent article si, fondé sur des motifs raisonnables et probables, il est d’avis
a) que le régime de pension, le fonds de pension ou l’arrangement d’épargne-retraite prescrit n’est pas administré conformément à la présente loi, aux règlements ou au régime de pension,
b) que le régime de pension ou l’arrangement d’épargne-retraite prescrit n’est pas conforme à la présente loi et aux règlements,
c) que l’administrateur du régime de pension, l’employeur ou toute autre personne enfreint une disposition de la présente loi ou des règlements,
d) que les hypothèses ou méthodes utilisées dans la préparation d’un rapport requis en vertu de la présente loi ou des règlements relativement à un régime de pension ne sont pas pertinentes,
e) que les hypothèses ou méthodes utilisées dans la préparation d’un rapport requis en vertu de la présente loi ou des règlements relativement à un régime de pension dérogent aux principes actuariels généralement acceptés, ou
f) qu’un rapport soumis relativement à un régime de pension ne répond pas aux exigences et conditions de la présente loi, des règlements ou du régime de pension, ou
g) qu’un rapport ou une formule soumis relativement à un arrangement d’épargne-retraite prescrit ne répond pas aux exigences et conditions de la présente loi, des règlements ou de l’arrangement d’épargne-retraite prescrit.
72(3)Dans une ordonnance rendue en vertu du présent article, le surintendant peut préciser la ou les dates auxquelles, ou la ou les périodes de temps durant lesquelles, la personne qui fait l’objet de l’ordonnance doit se conformer à l’ordonnance.
72(4)Une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (2)d), e) ou f) peut comprendre, mais n’est pas limitée à, l’exigence de préparer un nouveau rapport et l’indication des hypothèses ou méthodes ou des deux à être utilisées dans la préparation du nouveau rapport.
72(5)Une ordonnance rendue en vertu du présent article ne produit effet que si elle est motivée.
72(6)Dans une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (2)c), le surintendant doit indiquer la disposition de la présente loi ou des règlements qui, à son avis, n’a pas été observée.
2002, c.12, art.29