Lois et règlements

P-5.1 - Loi sur les prestations de pension

Texte intégral
Ordonnance du surintendant
71(1)Le surintendant peut, par ordonnance, exiger que le cessionnaire restitue au fonds de pension les éléments d’actif, avec intérêts, calculés de la manière prescrite et transférés sans le consentement préalable du surintendant en vertu de l’article 70 ou transférés contrairement à une modalité ou condition prescrite.
71(2)Une ordonnance de restitution des éléments d’actif en vertu du paragraphe (1) peut, à l’exclusion des motifs de l’ordonnance, être déposée à la Cour du Banc du Roi pour y être inscrite et enregistrée, et l’ordonnance ainsi inscrite et enregistrée devient un jugement de la Cour et peut être exécutée à titre de jugement obtenu de la Cour par le surintendant.
71(3)Tous les frais et dépens raisonnables afférents au dépôt, à l’inscription et à l’enregistrement d’une ordonnance en vertu du paragraphe (2) sont recouvrables de la même manière que si leur montant avait été inclus dans l’ordonnance.
2016, ch. 36, art. 11; 2023, ch. 17, art. 188
Ordonnance du surintendant
71(1)Le surintendant peut, par ordonnance, exiger que le cessionnaire restitue au fonds de pension les éléments d’actif, avec intérêts, calculés de la manière prescrite et transférés sans le consentement préalable du surintendant en vertu de l’article 70 ou transférés contrairement à une modalité ou condition prescrite.
71(2)Une ordonnance de restitution des éléments d’actif en vertu du paragraphe (1) peut, à l’exclusion des motifs de l’ordonnance, être déposée à la Cour du Banc de la Reine pour y être inscrite et enregistrée, et l’ordonnance ainsi inscrite et enregistrée devient un jugement de la Cour et peut être exécutée à titre de jugement obtenu de la Cour par le surintendant.
71(3)Tous les frais et dépens raisonnables afférents au dépôt, à l’inscription et à l’enregistrement d’une ordonnance en vertu du paragraphe (2) sont recouvrables de la même manière que si leur montant avait été inclus dans l’ordonnance.
2016, ch. 36, art. 11
Établissement de nouveaux régimes
71(1)Le surintendant peut, par ordonnance, exiger que le cessionnaire restitue au fonds de pension les éléments d’actif, avec intérêts, calculés de la manière prescrite et transférés sans le consentement préalable du surintendant en vertu de l’article 70 ou transférés contrairement à une modalité ou condition prescrite.
71(2)Une ordonnance de restitution des éléments d’actif en vertu du paragraphe (1) peut, à l’exclusion des motifs de l’ordonnance, être déposée à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick pour y être inscrite et enregistrée, et l’ordonnance ainsi inscrite et enregistrée devient un jugement de la Cour et peut être exécutée à titre de jugement obtenu de la Cour par le surintendant.
71(3)Tous les frais et dépens raisonnables afférents au dépôt, à l’inscription et à l’enregistrement d’une ordonnance en vertu du paragraphe (2) sont recouvrables de la même manière que si leur montant avait été inclus dans l’ordonnance.