Lois et règlements

P-5.1 - Loi sur les prestations de pension

Texte intégral
Établissement de nouveaux régimes de pension
70(1)Un régime de pension ne doit pas être liquidé pour le seul motif qu’un nouveau régime de pension est établi et que l’employeur a cessé de cotiser au régime de pension initial.
70(2)Les prestations en vertu du régime de pension initial relativement à l’emploi avant l’établissement du nouveau régime de pension sont réputées être des prestations en vertu du nouveau régime de pension.
70(3)Le paragraphe (2) s’applique indépendamment du fait que les éléments d’actif ou de passif du régime de pension initial sont consolidés ou non avec ceux du nouveau régime de pension.
70(4)Aucun transfert des éléments d’actif ne doit se faire du fonds de pension du régime de pension initial au fonds de pension du nouveau régime de pension sans le consentement préalable du surintendant ou contrairement aux modalités et conditions prescrites.
70(5)Le surintendant doit refuser de consentir à un transfert des éléments d’actif qui, ou bien ne protège pas les prestations de pension et toutes autres prestations des participants et anciens participants au régime de pension initial et de toute autre personne ayant droit aux prestations ou aux paiements en vertu du régime, ou bien ne répond pas aux exigences et conditions prescrites.