Lois et règlements

P-5.1 - Loi sur les prestations de pension

Texte intégral
Interdiction d’administrer un régime de pension non enregistré
7(1)Nul ne peut administrer un régime de pension à moins qu’un récépissé d’enregistrement du régime de pension n’ait été délivré par le surintendant.
7(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas pour faire obstacle à l’administration d’un régime de pension durant les premiers quatre-vingt-dix jours de son établissement.
7(3)Abrogé : 2021, ch. 41, art. 2
2002, ch. 12, art. 3; 2021, ch. 41, art. 2
Interdiction d’administrer un régime de pension non enregistré
7(1)Nul ne peut administrer un régime de pension à moins qu’un récépissé d’enregistrement du régime de pension n’ait été délivré par le surintendant.
7(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas pour faire obstacle à l’administration d’un régime de pension durant les premiers quatre-vingt-dix jours de son établissement.
7(3)Durant les premiers neuf mois qui suivent l’entrée en vigueur du présent article, le paragraphe (1) ne s’applique pas pour faire obstacle à l’administration d’un régime de pension établi avant l’entrée en vigueur du présent article.
2002, ch. 12, art. 3
Interdiction d’administrer un régime de pension non enregistré
7(1)Nul ne peut administrer un régime de pension à moins qu’un récépissé d’enregistrement du régime de pension n’ait été délivré par le surintendant.
7(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas pour faire obstacle à l’administration d’un régime de pension durant les premiers quatre-vingt-dix jours de son établissement.
7(3)Durant les premiers neuf mois qui suivent l’entrée en vigueur du présent article, le paragraphe (1) ne s’applique pas pour faire obstacle à l’administration d’un régime de pension établi avant l’entrée en vigueur du présent article.
2002, c.12, art.3