Lois et règlements

P-5.1 - Loi sur les prestations de pension

Texte intégral
Effet de la vente, cession ou autre disposition des affaires de l’employeur sur le régime de pension
69(1)Dans le présent article
« employeur successif » désigne une personne qui acquiert les affaires ou les éléments d’actif d’un employeur.
69(2)Si un employeur qui cotise à un régime de pension vend, cède totalement ou partiellement ses affaires ou les éléments d’actif de ses affaires ou en dispose autrement, un participant à un régime de pension qui, conjointement avec la vente, la cession ou la disposition devient un salarié de l’employeur successif et un participant à un régime de pension offert par l’employeur successif
a) continue à avoir droit aux prestations servies en vertu du régime de pension de l’employeur relativement à l’emploi à la date réelle de la vente, de la cession ou de la disposition sans accumulation supplémentaire,
b) a droit au crédit dans le régime de pension de l’employeur successif pour la période d’emploi chez l’employeur, dans le but de déterminer l’admissibilité à la participation au régime de pension de l’employeur successif ou le droit aux prestations en vertu de ce régime, et
c) a droit au crédit dans le régime de pension de l’employeur pour la période d’emploi avec l’employeur successif dans le but de déterminer son droit aux prestations en vertu du régime de pension de l’employeur.
69(3)L’alinéa (2)a) ne s’applique pas si l’employeur successif assume la responsabilité des prestations de pension accumulées du régime de pension de l’employeur.
69(4)Si une transaction décrite au paragraphe (2) a lieu, l’emploi du salarié est réputé, aux fins de la présente loi, ne pas cesser à cause de la transaction.
69(5)Si une transaction décrite au paragraphe (2) a lieu et que l’employeur successif assume la responsabilité totale ou partielle des prestations de pension prévues en vertu du régime de pension de l’employeur, aucun transfert des éléments d’actif ne doit être effectué du fonds de pension de l’employeur au fonds de pension du régime offert par l’employeur successif sans le consentement préalable du surintendant ou contrairement aux modalités et conditions prescrites.
69(6)Le surintendant doit refuser de consentir à un transfert des éléments d’actif qui, ou bien ne protège pas les prestations de pension et toutes autres prestations des participants et anciens participants au régime de pension de l’employeur et de toute autre personne ayant droit aux prestations ou paiements en vertu du régime, ou bien ne répond pas aux exigences et conditions prescrites.
69(7)Le surintendant peut, par ordonnance, exiger que le cessionnaire retourne au fonds de pension, avec intérêts, les éléments d’actif transférés sans le consentement préalable requis par le paragraphe (5).
69(8)Si une transaction décrite au paragraphe (2) a lieu et que l’employeur successif n’offre pas de régime de pension aux participants au régime de pension de l’employeur qui deviennent des salariés de l’employeur successif, l’administrateur du régime de pension de l’employeur doit liquider le régime de pension relativement à ces participants.
69(9)Une ordonnance de restitution des éléments d’actif en vertu du paragraphe (7), à l’exclusion des motifs de l’ordonnance, peut être déposée à la Cour du Banc du Roi pour y être inscrite et enregistrée et l’ordonnance ainsi inscrite et enregistrée devient un jugement de la Cour et peut être exécutée à titre de jugement obtenu de la Cour par le surintendant.
69(10)Tous les frais et dépens raisonnables afférents au dépôt, à l’inscription et à l’enregistrement d’une ordonnance en vertu du paragraphe (9) sont recouvrables de la même manière que si leur montant avait été inclus dans l’ordonnance.
2016, ch. 36, art. 11; 2023, ch. 17, art. 188
Effet de la vente, cession ou autre disposition des affaires de l’employeur sur le régime de pension
69(1)Dans le présent article
« employeur successif » désigne une personne qui acquiert les affaires ou les éléments d’actif d’un employeur.
69(2)Si un employeur qui cotise à un régime de pension vend, cède totalement ou partiellement ses affaires ou les éléments d’actif de ses affaires ou en dispose autrement, un participant à un régime de pension qui, conjointement avec la vente, la cession ou la disposition devient un salarié de l’employeur successif et un participant à un régime de pension offert par l’employeur successif
a) continue à avoir droit aux prestations servies en vertu du régime de pension de l’employeur relativement à l’emploi à la date réelle de la vente, de la cession ou de la disposition sans accumulation supplémentaire,
b) a droit au crédit dans le régime de pension de l’employeur successif pour la période d’emploi chez l’employeur, dans le but de déterminer l’admissibilité à la participation au régime de pension de l’employeur successif ou le droit aux prestations en vertu de ce régime, et
c) a droit au crédit dans le régime de pension de l’employeur pour la période d’emploi avec l’employeur successif dans le but de déterminer son droit aux prestations en vertu du régime de pension de l’employeur.
69(3)L’alinéa (2)a) ne s’applique pas si l’employeur successif assume la responsabilité des prestations de pension accumulées du régime de pension de l’employeur.
69(4)Si une transaction décrite au paragraphe (2) a lieu, l’emploi du salarié est réputé, aux fins de la présente loi, ne pas cesser à cause de la transaction.
69(5)Si une transaction décrite au paragraphe (2) a lieu et que l’employeur successif assume la responsabilité totale ou partielle des prestations de pension prévues en vertu du régime de pension de l’employeur, aucun transfert des éléments d’actif ne doit être effectué du fonds de pension de l’employeur au fonds de pension du régime offert par l’employeur successif sans le consentement préalable du surintendant ou contrairement aux modalités et conditions prescrites.
69(6)Le surintendant doit refuser de consentir à un transfert des éléments d’actif qui, ou bien ne protège pas les prestations de pension et toutes autres prestations des participants et anciens participants au régime de pension de l’employeur et de toute autre personne ayant droit aux prestations ou paiements en vertu du régime, ou bien ne répond pas aux exigences et conditions prescrites.
69(7)Le surintendant peut, par ordonnance, exiger que le cessionnaire retourne au fonds de pension, avec intérêts, les éléments d’actif transférés sans le consentement préalable requis par le paragraphe (5).
69(8)Si une transaction décrite au paragraphe (2) a lieu et que l’employeur successif n’offre pas de régime de pension aux participants au régime de pension de l’employeur qui deviennent des salariés de l’employeur successif, l’administrateur du régime de pension de l’employeur doit liquider le régime de pension relativement à ces participants.
69(9)Une ordonnance de restitution des éléments d’actif en vertu du paragraphe (7), à l’exclusion des motifs de l’ordonnance, peut être déposée à la Cour du Banc de la Reine pour y être inscrite et enregistrée et l’ordonnance ainsi inscrite et enregistrée devient un jugement de la Cour et peut être exécutée à titre de jugement obtenu de la Cour par le surintendant.
69(10)Tous les frais et dépens raisonnables afférents au dépôt, à l’inscription et à l’enregistrement d’une ordonnance en vertu du paragraphe (9) sont recouvrables de la même manière que si leur montant avait été inclus dans l’ordonnance.
2016, ch. 36, art. 11
Effet de la vente, cession ou autre disposition des affaires de l’employeur sur le régime de pension
69(1)Dans le présent article
« employeur successif » désigne une personne qui acquiert les affaires ou les éléments d’actif d’un employeur.
69(2)Si un employeur qui cotise à un régime de pension vend, cède totalement ou partiellement ses affaires ou les éléments d’actif de ses affaires ou en dispose autrement, un participant à un régime de pension qui, conjointement avec la vente, la cession ou la disposition devient un salarié de l’employeur successif et un participant à un régime de pension offert par l’employeur successif
a) continue à avoir droit aux prestations servies en vertu du régime de pension de l’employeur relativement à l’emploi à la date réelle de la vente, de la cession ou de la disposition sans accumulation supplémentaire,
b) a droit au crédit dans le régime de pension de l’employeur successif pour la période d’emploi chez l’employeur, dans le but de déterminer l’admissibilité à la participation au régime de pension de l’employeur successif ou le droit aux prestations en vertu de ce régime, et
c) a droit au crédit dans le régime de pension de l’employeur pour la période d’emploi avec l’employeur successif dans le but de déterminer son droit aux prestations en vertu du régime de pension de l’employeur.
69(3)L’alinéa (2)a) ne s’applique pas si l’employeur successif assume la responsabilité des prestations de pension accumulées du régime de pension de l’employeur.
69(4)Si une transaction décrite au paragraphe (2) a lieu, l’emploi du salarié est réputé, aux fins de la présente loi, ne pas cesser à cause de la transaction.
69(5)Si une transaction décrite au paragraphe (2) a lieu et que l’employeur successif assume la responsabilité totale ou partielle des prestations de pension prévues en vertu du régime de pension de l’employeur, aucun transfert des éléments d’actif ne doit être effectué du fonds de pension de l’employeur au fonds de pension du régime offert par l’employeur successif sans le consentement préalable du surintendant ou contrairement aux modalités et conditions prescrites.
69(6)Le surintendant doit refuser de consentir à un transfert des éléments d’actif qui, ou bien ne protège pas les prestations de pension et toutes autres prestations des participants et anciens participants au régime de pension de l’employeur et de toute autre personne ayant droit aux prestations ou paiements en vertu du régime, ou bien ne répond pas aux exigences et conditions prescrites.
69(7)Le surintendant peut, par ordonnance, exiger que le cessionnaire retourne au fonds de pension, avec intérêts, les éléments d’actif transférés sans le consentement préalable requis par le paragraphe (5).
69(8)Si une transaction décrite au paragraphe (2) a lieu et que l’employeur successif n’offre pas de régime de pension aux participants au régime de pension de l’employeur qui deviennent des salariés de l’employeur successif, l’administrateur du régime de pension de l’employeur doit liquider le régime de pension relativement à ces participants.
69(9)Une ordonnance de restitution des éléments d’actif en vertu du paragraphe (7), à l’exclusion des motifs de l’ordonnance, peut être déposée à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick pour y être inscrite et enregistrée et l’ordonnance ainsi inscrite et enregistrée devient un jugement de la Cour et peut être exécutée à titre de jugement obtenu de la Cour par le surintendant.
69(10)Tous les frais et dépens raisonnables afférents au dépôt, à l’inscription et à l’enregistrement d’une ordonnance en vertu du paragraphe (9) sont recouvrables de la même manière que si leur montant avait été inclus dans l’ordonnance.
Effet de la vente, cession ou autre disposition des affaires de l’employeur sur le régime de pension
69(1)Dans le présent article
« employeur successif » désigne une personne qui acquiert les affaires ou les éléments d’actif d’un employeur.
69(2)Si un employeur qui cotise à un régime de pension vend, cède totalement ou partiellement ses affaires ou les éléments d’actif de ses affaires ou en dispose autrement, un participant à un régime de pension qui, conjointement avec la vente, la cession ou la disposition devient un salarié de l’employeur successif et un participant à un régime de pension offert par l’employeur successif
a) continue à avoir droit aux prestations servies en vertu du régime de pension de l’employeur relativement à l’emploi à la date réelle de la vente, de la cession ou de la disposition sans accumulation supplémentaire,
b) a droit au crédit dans le régime de pension de l’employeur successif pour la période d’emploi chez l’employeur, dans le but de déterminer l’admissibilité à la participation au régime de pension de l’employeur successif ou le droit aux prestations en vertu de ce régime, et
c) a droit au crédit dans le régime de pension de l’employeur pour la période d’emploi avec l’employeur successif dans le but de déterminer son droit aux prestations en vertu du régime de pension de l’employeur.
69(3)L’alinéa (2)a) ne s’applique pas si l’employeur successif assume la responsabilité des prestations de pension accumulées du régime de pension de l’employeur.
69(4)Si une transaction décrite au paragraphe (2) a lieu, l’emploi du salarié est réputé, aux fins de la présente loi, ne pas cesser à cause de la transaction.
69(5)Si une transaction décrite au paragraphe (2) a lieu et que l’employeur successif assume la responsabilité totale ou partielle des prestations de pension prévues en vertu du régime de pension de l’employeur, aucun transfert des éléments d’actif ne doit être effectué du fonds de pension de l’employeur au fonds de pension du régime offert par l’employeur successif sans le consentement préalable du surintendant ou contrairement aux modalités et conditions prescrites.
69(6)Le surintendant doit refuser de consentir à un transfert des éléments d’actif qui, ou bien ne protège pas les prestations de pension et toutes autres prestations des participants et anciens participants au régime de pension de l’employeur et de toute autre personne ayant droit aux prestations ou paiements en vertu du régime, ou bien ne répond pas aux exigences et conditions prescrites.
69(7)Le surintendant peut, par ordonnance, exiger que le cessionnaire retourne au fonds de pension, avec intérêts, les éléments d’actif transférés sans le consentement préalable requis par le paragraphe (5).
69(8)Si une transaction décrite au paragraphe (2) a lieu et que l’employeur successif n’offre pas de régime de pension aux participants au régime de pension de l’employeur qui deviennent des salariés de l’employeur successif, l’administrateur du régime de pension de l’employeur doit liquider le régime de pension relativement à ces participants.
69(9)Une ordonnance de restitution des éléments d’actif en vertu du paragraphe (7), à l’exclusion des motifs de l’ordonnance, peut être déposée à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick pour y être inscrite et enregistrée et l’ordonnance ainsi inscrite et enregistrée devient un jugement de la Cour et peut être exécutée à titre de jugement obtenu de la Cour par le surintendant.
69(10)Tous les frais et dépens raisonnables afférents au dépôt, à l’inscription et à l’enregistrement d’une ordonnance en vertu du paragraphe (9) sont recouvrables de la même manière que si leur montant avait été inclus dans l’ordonnance.