Lois et règlements

P-5.1 - Loi sur les prestations de pension

Texte intégral
Répartition des éléments d’actif restants après la liquidation
67(1)Si un régime de pension est liquidé totalement ou partiellement, après avoir réglé toutes les pensions, prestations de pension et prestations accessoires ainsi que tous les paiements auxquels les participants, anciens participants et autres personnes ont droit en vertu du régime ou en conformité avec la présente loi et les règlements, tout élément d’actif restant dans le fonds de pension peut être réparti proportionnellement aux participants, anciens participants et autres personnes qui ont droit à des prestations ou paiements en vertu du régime, à moins que le régime n’en prévoie le paiement à l’employeur.
67(2)Si un régime de pension prévoit le paiement de tout élément d’actif restant dans le fonds de pension à un employeur à la liquidation, aucun paiement de ce genre ne doit être fait sans l’approbation du surintendant en vertu de l’article 59.
67(2.1)Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux fonds détenus dans un compte de réserve.
67(3)Les éléments d’actif dans un fonds de pension qui sont répartis conformément au paragraphe (1) doivent, au choix de la personne à qui ils sont répartis, être traités de l’une ou plusieurs des manières suivantes :
a) être payés à la personne;
b) être transférés à un régime enregistré d’épargne-retraite au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) si
(i) le transfert est permis en vertu de cette loi ou de ses règlements, et
(ii) le régime enregistré d’épargne-retraite n’est pas un arrangement d’épargne-retraite prescrit aux fins du sous-alinéa 36(1)a)(ii); ou
c) être transférés à un fonds enregistré de revenu de retraite au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) si
(i) le transfert est permis en vertu de cette loi ou de ses règlements, et
(ii) le fonds enregistré de revenu de retraite n’est pas un arrangement d’épargne-retraite prescrit aux fins du sous-alinéa 36(1)a)(ii).
2002, ch. 12, art. 28; 2021, ch. 41, art. 16
Répartition des éléments d’actif restants après la liquidation
67(1)Si un régime de pension est liquidé totalement ou partiellement, après avoir réglé toutes les pensions, prestations de pension et prestations accessoires ainsi que tous les paiements auxquels les participants, anciens participants et autres personnes ont droit en vertu du régime ou en conformité avec la présente loi et les règlements, tout élément d’actif restant dans le fonds de pension peut être réparti proportionnellement aux participants, anciens participants et autres personnes qui ont droit à des prestations ou paiements en vertu du régime, à moins que le régime n’en prévoie le paiement à l’employeur.
67(2)Si un régime de pension prévoit le paiement de tout élément d’actif restant dans le fonds de pension à un employeur à la liquidation, aucun paiement de ce genre ne doit être fait sans l’approbation du surintendant en vertu de l’article 59.
67(3)Les éléments d’actif dans un fonds de pension qui sont répartis conformément au paragraphe (1) doivent, au choix de la personne à qui ils sont répartis, être traités de l’une ou plusieurs des manières suivantes :
a) être payés à la personne;
b) être transférés à un régime enregistré d’épargne-retraite au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) si
(i) le transfert est permis en vertu de cette loi ou de ses règlements, et
(ii) le régime enregistré d’épargne-retraite n’est pas un arrangement d’épargne-retraite prescrit aux fins du sous-alinéa 36(1)a)(ii); ou
c) être transférés à un fonds enregistré de revenu de retraite au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) si
(i) le transfert est permis en vertu de cette loi ou de ses règlements, et
(ii) le fonds enregistré de revenu de retraite n’est pas un arrangement d’épargne-retraite prescrit aux fins du sous-alinéa 36(1)a)(ii).
2002, ch. 12, art. 28
Répartition des éléments d’actif restants après la liquidation
67(1)Si un régime de pension est liquidé totalement ou partiellement, après avoir réglé toutes les pensions, prestations de pension et prestations accessoires ainsi que tous les paiements auxquels les participants, anciens participants et autres personnes ont droit en vertu du régime ou en conformité avec la présente loi et les règlements, tout élément d’actif restant dans le fonds de pension peut être réparti proportionnellement aux participants, anciens participants et autres personnes qui ont droit à des prestations ou paiements en vertu du régime, à moins que le régime n’en prévoie le paiement à l’employeur.
67(2)Si un régime de pension prévoit le paiement de tout élément d’actif restant dans le fonds de pension à un employeur à la liquidation, aucun paiement de ce genre ne doit être fait sans l’approbation du surintendant en vertu de l’article 59.
67(3)Les éléments d’actif dans un fonds de pension qui sont répartis conformément au paragraphe (1) doivent, au choix de la personne à qui ils sont répartis, être traités de l’une ou plusieurs des manières suivantes :
a) être payés à la personne;
b) être transférés à un régime enregistré d’épargne-retraite au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) si
(i) le transfert est permis en vertu de cette loi ou de ses règlements, et
(ii) le régime enregistré d’épargne-retraite n’est pas un arrangement d’épargne-retraite prescrit aux fins du sous-alinéa 36(1)a)(ii); ou
c) être transférés à un fonds enregistré de revenu de retraite au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) si
(i) le transfert est permis en vertu de cette loi ou de ses règlements, et
(ii) le fonds enregistré de revenu de retraite n’est pas un arrangement d’épargne-retraite prescrit aux fins du sous-alinéa 36(1)a)(ii).
2002, c.12, art.28