Lois et règlements

P-5.1 - Loi sur les prestations de pension

Texte intégral
Paiements à la liquidation par l’employeur
65(1)À la liquidation totale ou partielle d’un régime de pension, un employeur qui est tenu de cotiser au fonds de pension doit verser au fonds
a) un montant égal au total de tous les paiements qui, en vertu de la présente loi, des règlements et du régime, sont accumulés jusqu’à la date de la liquidation inclusivement, que le paiement de ces sommes soit dû ou non à cette date, et
b) un montant égal à tous les paiements qui, en vertu de la présente loi, des règlements et du régime sont dus par l’employeur au fonds de pension mais qui n’ont pas été payés à la date de la liquidation.
65(1.1)Aux fins de l’alinéa (1)a), si un régime de pension est liquidé, totalement ou partiellement, et qu’à la date de la liquidation, la valeur marchande des placements du régime est inférieure à ses passifs de solvabilité, l’employeur doit verser au fonds conformément au paragraphe (4), un montant dont le paiement est requis et qui est réputé s’accumuler à la date réelle de la liquidation et, ce montant doit être suffisant de façon à produire ce qui suit :
a) dans le cas d’une liquidation totale, pour que la valeur marchande des placements du régime soit égale à ses passifs de solvabilité;
b) dans le cas d’une liquidation partielle, pour que la valeur marchande des placements attribuables à la partie du régime qui est liquidée soit égale à ses passifs de solvabilité imputables à cette partie du régime.
65(1.2)Le paragraphe (1.1) ne s’applique pas à un régime de prestation déterminée établi en vertu d’une ou de plusieurs conventions collectives ou d’une convention fiduciaire qui limitent les cotisations au fonds de pension faites par l’employeur ou les cotisations faites pour le compte de l’employeur à un montant fixe.
65(2)Aux fins du paragraphe (1), le montant dont le paiement est requis est réputé s’accumuler sur une base journalière.
65(3)L’employeur doit payer au fonds de pension les montants requis en vertu du paragraphe (1), autre que le montant dont il est question au paragraphe (1.1), de la manière et dans les conditions prescrites.
65(4)Lorsqu’à la liquidation totale ou partielle du régime de pension, il est déterminé qu’un montant est dû au titre du paragraphe (1.1) et que l’employeur est solvable,
a) l’employeur doit combler le déficit de solvabilité dans un délai maximal de cinq ans en ayant pour point de départ la date réelle de la liquidation du régime;
b) l’administrateur doit continuer à déposer les rapports annuels de renseignements et les rapports d’évaluation actuarielle qui sont exigés par la présente loi jusqu’à ce que le déficit de solvabilité soit comblé;
c) sous réserve des paragraphes 62(2) et (7), les actifs du régime doivent être distribués de la manière et dans la mesure prescrites.
65(5)Si le régime de pension est liquidé totalement ou partiellement, et qu’un montant est dû au titre du paragraphe (1.1), un calendrier des paiements spéciaux doit être établi, sujet à l’approbation du surintendant. Les paiements spéciaux doivent être faits dans un délai maximal de cinq ans en ayant pour point de départ la date réelle de la liquidation du régime.
65(6)Aux fins du paragraphe (1.1), le déficit de solvabilité est considéré comme comblé si une évaluation actuarielle subséquente révèle que la valeur des placements du régime de pension qui est liquidé ou de la partie du régime de pension qui est liquidée n’est plus inférieure à ses passifs de solvabilité.
2007, ch. 51, art. 1
Paiements à la liquidation par l’employeur
65(1)À la liquidation totale ou partielle d’un régime de pension, un employeur qui est tenu de cotiser au fonds de pension doit verser au fonds
a) un montant égal au total de tous les paiements qui, en vertu de la présente loi, des règlements et du régime, sont accumulés jusqu’à la date de la liquidation inclusivement, que le paiement de ces sommes soit dû ou non à cette date, et
b) un montant égal à tous les paiements qui, en vertu de la présente loi, des règlements et du régime sont dus par l’employeur au fonds de pension mais qui n’ont pas été payés à la date de la liquidation.
65(1.1)Aux fins de l’alinéa (1)a), si un régime de pension est liquidé, totalement ou partiellement, et qu’à la date de la liquidation, la valeur marchande des placements du régime est inférieure à ses passifs de solvabilité, l’employeur doit verser au fonds conformément au paragraphe (4), un montant dont le paiement est requis et qui est réputé s’accumuler à la date réelle de la liquidation et, ce montant doit être suffisant de façon à produire ce qui suit :
a) dans le cas d’une liquidation totale, pour que la valeur marchande des placements du régime soit égale à ses passifs de solvabilité;
b) dans le cas d’une liquidation partielle, pour que la valeur marchande des placements attribuables à la partie du régime qui est liquidée soit égale à ses passifs de solvabilité imputables à cette partie du régime.
65(1.2)Le paragraphe (1.1) ne s’applique pas à un régime de prestation déterminée établi en vertu d’une ou de plusieurs conventions collectives ou d’une convention fiduciaire qui limitent les cotisations au fonds de pension faites par l’employeur ou les cotisations faites pour le compte de l’employeur à un montant fixe.
65(2)Aux fins du paragraphe (1), le montant dont le paiement est requis est réputé s’accumuler sur une base journalière.
65(3)L’employeur doit payer au fonds de pension les montants requis en vertu du paragraphe (1), autre que le montant dont il est question au paragraphe (1.1), de la manière et dans les conditions prescrites.
65(4)Lorsqu’à la liquidation totale ou partielle du régime de pension, il est déterminé qu’un montant est dû au titre du paragraphe (1.1) et que l’employeur est solvable,
a) l’employeur doit combler le déficit de solvabilité dans un délai maximal de cinq ans en ayant pour point de départ la date réelle de la liquidation du régime;
b) l’administrateur doit continuer à déposer les rapports annuels de renseignements et les rapports d’évaluation actuarielle qui sont exigés par la présente loi jusqu’à ce que le déficit de solvabilité soit comblé;
c) sous réserve des paragraphes 62(2) et (7), les actifs du régime doivent être distribués de la manière et dans la mesure prescrites.
65(5)Si le régime de pension est liquidé totalement ou partiellement, et qu’un montant est dû au titre du paragraphe (1.1), un calendrier des paiements spéciaux doit être établi, sujet à l’approbation du surintendant. Les paiements spéciaux doivent être faits dans un délai maximal de cinq ans en ayant pour point de départ la date réelle de la liquidation du régime.
65(6)Aux fins du paragraphe (1.1), le déficit de solvabilité est considéré comme comblé si une évaluation actuarielle subséquente révèle que la valeur des placements du régime de pension qui est liquidé ou de la partie du régime de pension qui est liquidée n’est plus inférieure à ses passifs de solvabilité.
2007, c.51, art.1
Paiements à la liquidation par l’employeur
65(1)À la liquidation totale ou partielle d’un régime de pension, un employeur qui est tenu de cotiser au fonds de pension doit verser au fonds
a) un montant égal au total de tous les paiements qui, en vertu de la présente loi, des règlements et du régime, sont accumulés jusqu’à la date de la liquidation inclusivement, que le paiement de ces sommes soit dû ou non à cette date, et
b) un montant égal à tous les paiements qui, en vertu de la présente loi, des règlements et du régime sont dus par l’employeur au fonds de pension mais qui n’ont pas été payés à la date de la liquidation.
65(2)Aux fins du paragraphe (1), le montant dont le paiement est requis est réputé s’accumuler sur une base journalière.
65(3)L’employeur doit payer au fonds de pension les montants requis en vertu du paragraphe (1) de la manière et dans les conditions prescrites.