Lois et règlements

P-5.1 - Loi sur les prestations de pension

Texte intégral
Droit à des participants et anciens participants à la liquidation
64(1)À la liquidation totale ou partielle d’un régime de pension, l’administrateur doit donner à chaque personne qui a droit à une pension, une pension différée ou une autre prestation, ou à un remboursement se rapportant à un régime de pension, une déclaration indiquant le droit de cette personne en vertu du régime de pension, les choix disponibles qui lui sont offerts et tout autre renseignement prescrit.
64(2)Afin de déterminer le montant des prestations de pension auxquelles une personne peut avoir droit à la liquidation totale ou partielle d’un régime de pension,
a) l’emploi de chaque participant au régime de pension touché par la liquidation est réputé avoir cessé à la date réelle de la liquidation du régime de pension, et
b) les prestations de pension de chaque participant à la date réelle de la liquidation doivent être déterminées comme si le participant avait rempli toutes les conditions d’admissibilité à une pension différée en vertu de l’article 35, et le participant est réputé avoir droit à une pension différée en vertu de l’article 35.
64(3)L’article 36, sauf son paragraphe (3), s’applique aux participants et anciens participants à un régime de pension à la liquidation du régime autres que les personnes qui reçoivent une pension.