Lois et règlements

P-5.1 - Loi sur les prestations de pension

Texte intégral
Dépôt et approbation du rapport de liquidation
62(1)L’administrateur d’un régime de pension qui est sur le point d’être liquidé totalement ou partiellement doit déposer un rapport de liquidation indiquant
a) les éléments d’actif et de passif du régime de pension,
b) les prestations à servir aux participants, anciens participants ou autres personnes en vertu du régime de pension,
c) les méthodes de répartition et de distribution des éléments d’actif du régime de pension et la détermination des priorités pour le paiement des prestations, et
d) tous autres renseignements prescrits.
62(2)Aucun paiement ne doit être effectué sur un fonds de pension qui a fait l’objet d’une notification de l’avis de proposition de liquidation tant que le surintendant n’a pas approuvé le rapport de liquidation.
62(3)Le paragraphe (2) ne s’applique pas pour empêcher la continuation du paiement d’une pension ou de toute autre prestation dont le paiement a commencé avant la notification de l’avis de proposition de liquidation du régime de pension, ou pour empêcher tout autre paiement qui est prescrit ou qui est approuvé par le surintendant.
62(4)Un administrateur ne doit faire des paiements sur le fonds de pension qu’en conformité avec le rapport de liquidation approuvé par le surintendant.
62(5)Le surintendant peut refuser d’approuver un rapport de liquidation qui ne répond pas aux exigences de la présente loi et des règlements, ou qui, de l’avis du surintendant, ne protège pas les intérêts des participants et des anciens participants du régime de pension.
62(6)À la liquidation partielle d’un régime de pension, les participants, les anciens participants et d’autres personnes qui ont droit à des prestations ou paiements en vertu d’un régime de pension doivent avoir des droits et prestations qui ne sont pas inférieurs aux droits et prestations qu’ils auraient eu à la liquidation totale du régime de pension à la date réelle de la liquidation partielle.
62(7)Le surintendant peut exiger la répartition d’un ou de tous les éléments d’actif d’un régime de pension comme une condition de l’approbation du rapport de liquidation.
62(8)Le surintendant ne doit approuver le rapport de liquidation qu’à l’expiration des trente jours après la réception du rapport déposé en vertu du paragraphe (1).