Lois et règlements

P-5.1 - Loi sur les prestations de pension

Texte intégral
Liquidation exigée par le surintendant
61(1)Le surintendant peut, par ordonnance, exiger la liquidation totale ou partielle d’un régime de pension à telle date et avec tel avis qu’il estime appropriés,
a) s’il y a cessation ou suspension des cotisations de l’employeur au fonds de pension,
b) s’il y a cessation ou suspension des crédits de service aux participants en vertu du régime,
c) si l’employeur est en faillite au sens de la Loi sur la faillite, chapitre B-3 des Statuts revisés du Canada de 1970,
d) si un nombre important de participants au régime de pension ont mis fin à leur emploi à la suite de la discontinuité de la totalité ou d’une partie des affaires de l’employeur, ou à la suite de la réorganisation des affaires de l’employeur,
e) si les dispositions de la présente loi ou des règlements ne sont pas observées,
f) si la totalité ou une partie des affaires de l’employeur, ou si la totalité ou une partie des éléments d’actif des affaires de l’employeur est vendue, cédée ou autrement aliénée et que la personne qui acquiert ses affaires ou éléments d’actif ne prévoit pas un régime de pension pour les participants au régime de pension de l’employeur qui deviennent des salariés de cette personne,
g) dans le cas d’un régime de pension interemployeur,
(i) s’il y a une réduction importante du nombre des participants, ou
(ii) s’il y a cessation des cotisations en vertu du régime de pension ou une réduction importante de ces cotisations, ou
h) si d’autres événements ou circonstances prescrits se produisent.
61(2)Le surintendant doit, dans une ordonnance en vertu du paragraphe (1), préciser la date réelle de la liquidation, les personnes, la ou les catégories de personnes auxquelles l’administrateur doit donner avis de l’ordonnance et les renseignements qui doivent être inclus dans l’avis.
Liquidation exigée par le surintendant
61(1)Le surintendant peut, par ordonnance, exiger la liquidation totale ou partielle d’un régime de pension à telle date et avec tel avis qu’il estime appropriés,
a) s’il y a cessation ou suspension des cotisations de l’employeur au fonds de pension,
b) s’il y a cessation ou suspension des crédits de service aux participants en vertu du régime,
c) si l’employeur est en faillite au sens de la Loi sur la faillite, chapitre B-3 des Statuts revisés du Canada de 1970,
d) si un nombre important de participants au régime de pension ont mis fin à leur emploi à la suite de la discontinuité de la totalité ou d’une partie des affaires de l’employeur, ou à la suite de la réorganisation des affaires de l’employeur,
e) si les dispositions de la présente loi ou des règlements ne sont pas observées,
f) si la totalité ou une partie des affaires de l’employeur, ou si la totalité ou une partie des éléments d’actif des affaires de l’employeur est vendue, cédée ou autrement aliénée et que la personne qui acquiert ses affaires ou éléments d’actif ne prévoit pas un régime de pension pour les participants au régime de pension de l’employeur qui deviennent des salariés de cette personne,
g) dans le cas d’un régime de pension interemployeur,
(i) s’il y a une réduction importante du nombre des participants, ou
(ii) s’il y a cessation des cotisations en vertu du régime de pension ou une réduction importante de ces cotisations, ou
h) si d’autres événements ou circonstances prescrits se produisent.
61(2)Le surintendant doit, dans une ordonnance en vertu du paragraphe (1), préciser la date réelle de la liquidation, les personnes, la ou les catégories de personnes auxquelles l’administrateur doit donner avis de l’ordonnance et les renseignements qui doivent être inclus dans l’avis.