Lois et règlements

P-5.1 - Loi sur les prestations de pension

Texte intégral
Liquidation par l’administrateur ou l’employeur
60(1)Un employeur, ou l’administrateur en cas d’un régime interemployeur, peut liquider totalement ou partiellement un régime de pension.
60(2)Sous réserve de l’article 61, si un employeur ou un administrateur a l’intention de liquider un régime de pension, l’administrateur du régime doit donner un avis de liquidation du régime par écrit
a) au surintendant,
b) à chaque participant et ancien participant au régime,
c) à chaque syndicat représentant les participants au régime,
d) au comité consultatif du régime, et
e) à toute autre personne qui a droit à un paiement de la part du fonds de pension.
60(3)L’avis visé au paragraphe (2) doit être donné personnellement ou à la dernière adresse connue de la personne qui a droit à l’avis et doit inclure l’indication qu’un rapport de liquidation sera déposé auprès du surintendant à ses bureaux, et que dès le dépôt, ces documents seront disponibles pour examen et commentaires pendant trente jours avant l’approbation de tout paiement de fonds.
60(4)L’avis visé au paragraphe (2) doit préciser la date réelle de la liquidation et contenir les renseignements prescrits.
60(5)La date réelle de la liquidation ne doit pas être antérieure à la date où les cotisations des participants, s’il y en a, cessent d’être déduites dans le cas des prestations de pension contributive, ou dans tout autre cas, à la date où l’avis est donné aux participants.
60(6)Nonobstant le paragraphe (5), le surintendant peut, par ordonnance, changer la date réelle d’une liquidation s’il est d’avis qu’il y a des motifs raisonnables pour le faire.
60(7)Le fait qu’un employeur participant se retire d’un régime de pension interemployeur ne constitue pas une liquidation partielle du régime à moins que, de l’avis du surintendant, une liquidation partielle du régime est appropriée dans les circonstances.