Lois et règlements

P-5.1 - Loi sur les prestations de pension

Texte intégral
Répartition du surplus en vertu d’un régime de pension
59(1)Dans le présent article
« surplus » désigne l’excédent de la valeur des éléments d’actif d’un fonds de pension afférent à un régime de pension par rapport à la valeur des éléments de passif en vertu du régime.
59(2)Aux fins du paragraphe (1), la valeur des éléments d’actif et des éléments de passif doit être calculée selon la manière prescrite.
59(3)Aucune somme d’argent ne peut être retirée d’un fonds de pension pour payer un employeur sans le consentement préalable du surintendant.
59(4)Le surintendant peut consentir à une demande de remboursement du surplus à un employeur
a) à la liquidation du régime de pension, lorsque le régime permet le remboursement du surplus à un employeur à la liquidation du régime; et
b) dans d’autres circonstances que le régime peut prévoir.
59(5)Le surintendant ne doit consentir à une demande de remboursement du surplus à un employeur que si la demande est conforme aux règlements et si les critères prescrits sont observés.
59(6)Un régime de pension qui ne prévoit pas le remboursement de l’argent en surplus à sa liquidation est réputé exiger que l’argent en surplus accumulé après l’entrée en vigueur du présent paragraphe soit réparti proportionnellement aux participants, anciens participants et à toutes autres personnes qui ont droit à des paiements en vertu du régime de pension à la date réelle de la liquidation.
59(7)Un régime de pension qui ne prévoit pas le retrait de l’argent en surplus alors que le régime de pension continue à exister est réputé interdire le retrait de l’argent en surplus accumulé après l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
59(8)Le présent article ne s’applique pas aux fonds détenus dans un compte de réserve.
2021, ch. 41, art. 15
Répartition du surplus en vertu d’un régime de pension
59(1)Dans le présent article
« surplus » désigne l’excédent de la valeur des éléments d’actif d’un fonds de pension afférent à un régime de pension par rapport à la valeur des éléments de passif en vertu du régime.
59(2)Aux fins du paragraphe (1), la valeur des éléments d’actif et des éléments de passif doit être calculée selon la manière prescrite.
59(3)Aucune somme d’argent ne peut être retirée d’un fonds de pension pour payer un employeur sans le consentement préalable du surintendant.
59(4)Le surintendant peut consentir à une demande de remboursement du surplus à un employeur
a) à la liquidation du régime de pension, lorsque le régime permet le remboursement du surplus à un employeur à la liquidation du régime; et
b) dans d’autres circonstances que le régime peut prévoir.
59(5)Le surintendant ne doit consentir à une demande de remboursement du surplus à un employeur que si la demande est conforme aux règlements et si les critères prescrits sont observés.
59(6)Un régime de pension qui ne prévoit pas le remboursement de l’argent en surplus à sa liquidation est réputé exiger que l’argent en surplus accumulé après l’entrée en vigueur du présent paragraphe soit réparti proportionnellement aux participants, anciens participants et à toutes autres personnes qui ont droit à des paiements en vertu du régime de pension à la date réelle de la liquidation.
59(7)Un régime de pension qui ne prévoit pas le retrait de l’argent en surplus alors que le régime de pension continue à exister est réputé interdire le retrait de l’argent en surplus accumulé après l’entrée en vigueur du présent paragraphe.