Lois et règlements

P-5.1 - Loi sur les prestations de pension

Texte intégral
Exempt d’exécution, de saisie ou de saisie-arrêt
57(1)Sauf disposition contraire de la présente loi, est nulle une transaction visant à céder, grever de charge, anticiper ou donner comme garantie tout droit dans un régime de pension ou en vertu d’un régime de pension ou toute somme payable en vertu d’un régime de pension.
57(2)Sauf disposition contraire de la présente loi, est nulle une transaction visant à céder, grever de charge, anticiper ou donner comme garantie tout droit dans un arrangement d’épargne-retraite ou en vertu d’un arrangement d’épargne-retraite ou d’une rente viagère différée visés à l’article 36 ou toute somme payable en vertu d’un tel arrangement ou d’une telle rente.
57(3)Sauf disposition contraire de la présente loi, tout droit dans un régime de pension ou en vertu d’un régime de pension et toute somme payable en vertu d’un régime de pension sont exempts d’exécution, de saisie ou d’autres actes de procédure.
57(4)Sauf disposition contraire de la présente loi, l’argent payé d’un fonds de pension à un autre régime de pension, à un arrangement d’épargne-retraite ou pour l’achat d’une rente viagère différée en vertu de l’article 36 est exempt d’exécution, de saisie ou d’autres actes de procédure.
57(5)Sauf disposition contraire de la présente loi, tout droit dans un arrangement d’épargne-retraite ou en vertu d’un arrangement d’épargne-retraite ou toute rente viagère différée visés à l’article 36 et toute somme payable en vertu d’un tel arrangement ou d’une telle rente sont exempts d’exécution, de saisie ou d’autres actes de procédure.
57(6)L’argent payable en vertu d’un régime de pension, y compris un remboursement des cotisations avec intérêts, et l’argent payable en vertu d’un arrangement d’épargne-retraite ou d’une rente viagère différée visés à l’article 36 sont sujets à exécution ou à saisie pour satisfaire à une ordonnance alimentaire ou d’entretien exécutoire dans la province, que cette ordonnance soit rendue avant ou après l’entrée en vigueur du présent article, toutefois, à l’exception du cas d’un remboursement des cotisations avec intérêts, jusqu’à un maximum de cinquante pour cent du paiement, à moins qu’une cour compétente ne l’ordonne autrement.
57(7)Sauf disposition contraire de la présente loi, est nulle une transaction visant soit à racheter une pension ou une prestation de pension, ou encore, un arrangement d’épargne-retraite ou une rente viagère différée visés à l’article 36, soit à y renoncer.
2013, ch. 32, art. 29; 2020, ch. 24, art. 15
Exempt d’exécution, de saisie ou de saisie-arrêt
57(1)Sauf disposition contraire de la présente loi, est nulle une transaction visant à céder, grever de charge, anticiper ou donner comme garantie tout droit dans un régime de pension ou en vertu d’un régime de pension ou toute somme payable en vertu d’un régime de pension.
57(2)Sauf disposition contraire de la présente loi, est nulle une transaction visant à céder, grever de charge, anticiper ou donner comme garantie tout droit dans un arrangement d’épargne-retraite ou en vertu d’un arrangement d’épargne-retraite ou d’une rente viagère différée visés à l’article 36 ou toute somme payable en vertu d’un tel arrangement ou d’une telle rente.
57(3)Sauf disposition contraire de la présente loi, tout droit dans un régime de pension ou en vertu d’un régime de pension et toute somme payable en vertu d’un régime de pension sont exempts d’exécution, de saisie ou d’autres actes de procédure.
57(4)Sauf disposition contraire de la présente loi, l’argent payé d’un fonds de pension à un autre régime de pension, à un arrangement d’épargne-retraite ou pour l’achat d’une rente viagère différée en vertu de l’article 36 est exempt d’exécution, de saisie ou d’autres actes de procédure.
57(5)Sauf disposition contraire de la présente loi, tout droit dans un arrangement d’épargne-retraite ou en vertu d’un arrangement d’épargne-retraite ou toute rente viagère différée visés à l’article 36 et toute somme payable en vertu d’un tel arrangement ou d’une telle rente sont exempts d’exécution, de saisie ou d’autres actes de procédure.
57(6)L’argent payable en vertu d’un régime de pension, y compris un remboursement des cotisations avec intérêts, et l’argent payable en vertu d’un arrangement d’épargne-retraite ou d’une rente viagère différée visés à l’article 36 sont sujets à exécution ou à saisie pour satisfaire à une ordonnance de soutien ou d’entretien exécutoire dans la province, que cette ordonnance soit rendue avant ou après l’entrée en vigueur du présent article, toutefois, à l’exception du cas d’un remboursement des cotisations avec intérêts, jusqu’à un maximum de cinquante pour cent du paiement, à moins qu’une cour compétente ne l’ordonne autrement.
57(7)Sauf disposition contraire de la présente loi, est nulle une transaction visant soit à racheter une pension ou une prestation de pension, ou encore, un arrangement d’épargne-retraite ou une rente viagère différée visés à l’article 36, soit à y renoncer.
2013, ch. 32, art. 29
Exempt d’exécution, de saisie ou de saisie-arrêt
57(1)Sauf disposition contraire de la présente loi, est nulle une transaction visant à céder, grever de charge, anticiper ou donner comme garantie tout droit dans un régime de pension ou en vertu d’un régime de pension ou toute somme payable en vertu d’un régime de pension.
57(2)Sauf disposition contraire de la présente loi, est nulle une transaction visant à céder, grever de charge, anticiper ou donner comme garantie tout droit dans un arrangement d’épargne-retraite ou en vertu d’un arrangement d’épargne-retraite ou d’une rente viagère différée visés à l’article 36 ou toute somme payable en vertu d’un tel arrangement ou d’une telle rente.
57(3)Sauf disposition contraire de la présente loi, tout droit dans un régime de pension ou en vertu d’un régime de pension et toute somme payable en vertu d’un régime de pension sont exempts d’exécution, de saisie ou de saisie-arrêt ou d’autres actes de procédure.
57(4)Sauf disposition contraire de la présente loi, l’argent payé d’un fonds de pension à un autre régime de pension, à un arrangement d’épargne-retraite ou pour l’achat d’une rente viagère différée en vertu de l’article 36 est exempt d’exécution, de saisie ou de saisie-arrêt ou d’autres actes de procédure.
57(5)Sauf disposition contraire de la présente loi, tout droit dans un arrangement d’épargne-retraite ou en vertu d’un arrangement d’épargne-retraite ou toute rente viagère différée visés à l’article 36 et toute somme payable en vertu d’un tel arrangement ou d’une telle rente sont exempts d’exécution, de saisie, de saisie-arrêt ou d’autres actes de procédure.
57(6)L’argent payable en vertu d’un régime de pension, y compris un remboursement des cotisations avec intérêts, et l’argent payable en vertu d’un arrangement d’épargne-retraite ou d’une rente viagère différée visés à l’article 36 sont sujets à exécution, à saisie ou à saisie-arrêt pour satisfaire à une ordonnance de soutien ou d’entretien exécutoire dans la province, que cette ordonnance soit rendue avant ou après l’entrée en vigueur du présent article, toutefois, à l’exception du cas d’un remboursement des cotisations avec intérêts, jusqu’à un maximum de cinquante pour cent du paiement, à moins qu’une cour compétente ne l’ordonne autrement.
57(7)Sauf disposition contraire de la présente loi, est nulle une transaction visant soit à racheter une pension ou une prestation de pension, ou encore, un arrangement d’épargne-retraite ou une rente viagère différée visés à l’article 36, soit à y renoncer.