Lois et règlements

P-5.1 - Loi sur les prestations de pension

Texte intégral
Transfert de la valeur de rachat d’une pension différée pour un non-résident
56.1(1)À la cessation de son emploi, un participant à un régime de pension qui a droit à une pension différée en vertu de l’article 35 a droit à retirer la valeur de rachat de la pension différée du fonds de pension si
a) le participant et son conjoint ou conjoint de fait, le cas échéant, ne sont pas des citoyens canadiens,
b) le participant et son conjoint ou conjoint de fait, le cas échéant, ne sont pas résidents du Canada aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), et
c) le conjoint ou conjoint de fait du participant, le cas échéant, renonce, au moyen de la formule que fournit le surintendant, à tous droits qu’il aurait pu avoir dans le fonds de pension en vertu de la présente loi, des règlements ou du régime de pension.
56.1(2)Si un participant effectue un retrait en vertu du paragraphe (1), le participant n’a plus droit à une pension différée en vertu de l’article 35.
2002, ch. 12, art. 27; 2008, ch. 5, art. 13; 2015, ch. 31, art. 6
Transfert de la valeur de rachat d’une pension différée pour un non-résident
56.1(1)À la cessation de son emploi, un participant à un régime de pension qui a droit à une pension différée en vertu de l’article 35 a droit à retirer la valeur de rachat de la pension différée du fonds de pension si
a) le participant et son conjoint ou conjoint de fait, le cas échéant, ne sont pas des citoyens canadiens,
b) le participant et son conjoint ou conjoint de fait, le cas échéant, ne sont pas résidents du Canada aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), et
c) le conjoint ou conjoint de fait du participant, le cas échéant, renonce, sur une formule prescrite, à tous droits qu’il aurait pu avoir dans le fonds de pension en vertu de la présente loi, des règlements ou du régime de pension.
56.1(2)Si un participant effectue un retrait en vertu du paragraphe (1), le participant n’a plus droit à une pension différée en vertu de l’article 35.
2002, ch. 12, art. 27; 2008, ch. 5, art. 13
Transfert de la valeur de rachat d’une pension différée pour un non-résident
56.1(1)À la cessation de son emploi, un participant à un régime de pension qui a droit à une pension différée en vertu de l’article 35 a droit à retirer la valeur de rachat de la pension différée du fonds de pension si
a) le participant et son conjoint ou conjoint de fait, le cas échéant, ne sont pas des citoyens canadiens,
b) le participant et son conjoint ou conjoint de fait, le cas échéant, ne sont pas résidents du Canada aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), et
c) le conjoint ou conjoint de fait du participant, le cas échéant, renonce, sur une formule prescrite, à tous droits qu’il aurait pu avoir dans le fonds de pension en vertu de la présente loi, des règlements ou du régime de pension.
56.1(2)Si un participant effectue un retrait en vertu du paragraphe (1), le participant n’a plus droit à une pension différée en vertu de l’article 35.
2002, c.12, art.27; 2008, c.5, art.13
Transfert de la valeur de rachat d’une pension différée pour un non-résident
56.1(1)À la cessation de son emploi, un participant à un régime de pension qui a droit à une pension différée en vertu de l’article 35 a droit à retirer la valeur de rachat de la pension différée du fonds de pension si
a) le participant et son conjoint, le cas échéant, ne sont pas des citoyens canadiens,
b) le participant et son conjoint, le cas échéant, ne sont pas résidents du Canada aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), et
c) le conjoint du participant, le cas échéant, renonce, sur une formule prescrite, à tous droits qu’il aurait pu avoir dans le fonds de pension en vertu de la présente loi, des règlements ou du régime de pension.
56.1(2)Si un participant effectue un retrait en vertu du paragraphe (1), le participant n’a plus droit à une pension différée en vertu de l’article 35.
2002, c.12, art.27