Lois et règlements

P-5.1 - Loi sur les prestations de pension

Texte intégral
Pourcentage des prestations de pension compensé par le salarié
55(1)Si un participant d’un régime de pension a commencé à avoir droit au paiement immédiat d’une prestation de pension contributive ou a commencé à avoir droit à une pension différée relativement à une prestation de pension contributive, les cotisations accumulées avec intérêts du participant sont applicables pour compenser au plus le pourcentage de la valeur de rachat de la prestation de pension fixé par le régime.
55(1.1)Aux fins du paragraphe (1), un régime de pension peut fixer un pourcentage différent de la valeur de rachat de la prestation de pension contributive que les cotisations avec intérêts d’un participant doivent compenser pour la part de prestation de pension qui est attribuée, conformément à la formule de prestation du régime de pension, à l’achat de service antérieur effectué après l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
55(2)À la cessation d’emploi ou à la liquidation d’un régime de pension, un participant à un régime a droit à un remboursement du montant, s’il y en a, égal au total des cotisations qu’il a faites avec intérêts moins le montant requis pour compenser le pourcentage de la valeur de rachat de la prestation de pension visée au paragraphe (1), et ce montant doit, au choix du participant, être traité de l’une ou plusieurs des manières suivantes :
a) être retourné au participant;
b) être transféré à un régime enregistré d’épargne-retraite au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) si
(i) le transfert est permis en vertu de cette loi ou de ses règlements, et
(ii) le régime enregistré d’épargne-retraite n’est pas un arrangement d’épargne-retraite prescrit aux fins du sous-alinéa 36(1)a)(ii); ou
c) être transféré à un fonds enregistré de revenu de retraite au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) si
(i) le transfert est permis en vertu de cette loi ou de ses règlements, et
(ii) le fonds enregistré de revenu de retraite n’est pas un arrangement d’épargne-retraite prescrit aux fins du sous-alinéa 36(1)a)(ii).
55(2.1)Nonobstant le paragraphe (2), une cotisation accessoire optionnelle ne doit pas être remboursée si
a) son remboursement est interdit par la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), ou
b) son remboursement avait pour effet de retirer l’agrément du régime de pension en vertu du paragraphe 147.1(13) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
55(3)Si un régime de pension ne fixe pas le pourcentage de la valeur de rachat d’une prestation de pension contributive que les cotisations avec intérêts d’un participant doivent compenser, le régime de pension est réputé avoir fixé ce pourcentage à cinquante pour cent.
55(4)Les paragraphes (1) et (3) ne s’appliquent pas relativement aux prestations à cotisation déterminée ou aux prestations provenant des cotisations volontaires additionnelles ou des cotisations accessoires optionnelles.
55(5)Les paragraphes (1) et (3) s’appliquent aux prestations de pension servies relativement à l’emploi après l’entrée en vigueur du présent article et aux prestations de pension résultant d’une modification au régime de pension faite après l’entrée en vigueur du présent article, indépendamment du fait que la modification s’applique ou non relativement à l’emploi avant l’entrée en vigueur du présent article.
2002, ch. 12, art. 25
Pourcentage des prestations de pension compensé par le salarié
55(1)Si un participant d’un régime de pension a commencé à avoir droit au paiement immédiat d’une prestation de pension contributive ou a commencé à avoir droit à une pension différée relativement à une prestation de pension contributive, les cotisations accumulées avec intérêts du participant sont applicables pour compenser au plus le pourcentage de la valeur de rachat de la prestation de pension fixé par le régime.
55(1.1)Aux fins du paragraphe (1), un régime de pension peut fixer un pourcentage différent de la valeur de rachat de la prestation de pension contributive que les cotisations avec intérêts d’un participant doivent compenser pour la part de prestation de pension qui est attribuée, conformément à la formule de prestation du régime de pension, à l’achat de service antérieur effectué après l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
55(2)À la cessation d’emploi ou à la liquidation d’un régime de pension, un participant à un régime a droit à un remboursement du montant, s’il y en a, égal au total des cotisations qu’il a faites avec intérêts moins le montant requis pour compenser le pourcentage de la valeur de rachat de la prestation de pension visée au paragraphe (1), et ce montant doit, au choix du participant, être traité de l’une ou plusieurs des manières suivantes :
a) être retourné au participant;
b) être transféré à un régime enregistré d’épargne-retraite au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) si
(i) le transfert est permis en vertu de cette loi ou de ses règlements, et
(ii) le régime enregistré d’épargne-retraite n’est pas un arrangement d’épargne-retraite prescrit aux fins du sous-alinéa 36(1)a)(ii); ou
c) être transféré à un fonds enregistré de revenu de retraite au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) si
(i) le transfert est permis en vertu de cette loi ou de ses règlements, et
(ii) le fonds enregistré de revenu de retraite n’est pas un arrangement d’épargne-retraite prescrit aux fins du sous-alinéa 36(1)a)(ii).
55(2.1)Nonobstant le paragraphe (2), une cotisation accessoire optionnelle ne doit pas être remboursée si
a) son remboursement est interdit par la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), ou
b) son remboursement avait pour effet de retirer l’agrément du régime de pension en vertu du paragraphe 147.1(13) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
55(3)Si un régime de pension ne fixe pas le pourcentage de la valeur de rachat d’une prestation de pension contributive que les cotisations avec intérêts d’un participant doivent compenser, le régime de pension est réputé avoir fixé ce pourcentage à cinquante pour cent.
55(4)Les paragraphes (1) et (3) ne s’appliquent pas relativement aux prestations à cotisation déterminée ou aux prestations provenant des cotisations volontaires additionnelles ou des cotisations accessoires optionnelles.
55(5)Les paragraphes (1) et (3) s’appliquent aux prestations de pension servies relativement à l’emploi après l’entrée en vigueur du présent article et aux prestations de pension résultant d’une modification au régime de pension faite après l’entrée en vigueur du présent article, indépendamment du fait que la modification s’applique ou non relativement à l’emploi avant l’entrée en vigueur du présent article.
2002, c.12, art.25