Lois et règlements

P-5.1 - Loi sur les prestations de pension

Texte intégral
Cotisations au fonds de pension
49(1)Un régime de pension n’est pas admissible à l’enregistrement s’il ne prévoit pas de financement suffisant pour assurer les prestations de pension, les prestations accessoires et autres prestations en vertu du régime de pension et de la présente loi, conformément à la présente loi et aux règlements.
49(2)Un employeur tenu de cotiser en vertu d’un régime de pension, ou une personne tenue de cotiser en vertu d’un régime de pension pour le compte d’un employeur, doit cotiser selon la manière prescrite et conformément aux exigences prescrites pour le financement
a) au fonds de pension, ou
b) à la compagnie d’assurance, si celle-ci paie les prestations de pension en vertu du régime de pension.
49(3)L’administrateur qui n’est pas l’employeur doit prendre toutes mesures nécessaires pour s’assurer que les cotisations dont le paiement est requis en vertu du régime de pension, de la présente loi et des règlements sont payées au fonds de pension.
49(4)L’administrateur d’un régime de pension interemployeur peut exiger que la personne qui reçoit les cotisations du fonds de pension, ou qui l’administre ou qui fait des placements avec l’argent du fonds de pension fournisse un cautionnement aux montants prescrits ou aux montants qu’il exige.
49(5)Un employeur tenu de cotiser à un régime de pension interemployeur doit transmettre à l’administrateur du régime une copie de l’entente selon laquelle l’employeur doit cotiser ou une déclaration écrite qui indique les cotisations que l’employeur est tenu de faire ainsi que toutes autres obligations de l’employeur en vertu du régime de pension.
49(6)Toute personne qui a fait des placements avec l’argent du fonds de pension doit s’assurer que cet argent est placé conformément à la présente loi et aux règlements.
49(7)L’administrateur d’un régime de pension ou, s’il y a un représentant de l’administrateur responsable de recevoir des cotisations en vertu du régime de pension, l’administrateur et le représentant doivent donner un avis écrit au surintendant sur les cotisations impayées au fonds.
49(8)Si l’avis écrit mentionné au paragraphe (7) n’est pas donné au surintendant dans les soixante jours de la date à laquelle les cotisations deviennent dues, l’administrateur du régime de pension et l’employeur sont conjointement responsables du paiement des cotisations plus intérêts.
2002, ch. 12, art. 23
Cotisations au fonds de pension
49(1)Un régime de pension n’est pas admissible à l’enregistrement s’il ne prévoit pas de financement suffisant pour assurer les prestations de pension, les prestations accessoires et autres prestations en vertu du régime de pension et de la présente loi, conformément à la présente loi et aux règlements.
49(2)Un employeur tenu de cotiser en vertu d’un régime de pension, ou une personne tenue de cotiser en vertu d’un régime de pension pour le compte d’un employeur, doit cotiser selon la manière prescrite et conformément aux exigences prescrites pour le financement
a) au fonds de pension, ou
b) à la compagnie d’assurance, si celle-ci paie les prestations de pension en vertu du régime de pension.
49(3)L’administrateur qui n’est pas l’employeur doit prendre toutes mesures nécessaires pour s’assurer que les cotisations dont le paiement est requis en vertu du régime de pension, de la présente loi et des règlements sont payées au fonds de pension.
49(4)L’administrateur d’un régime de pension interemployeur peut exiger que la personne qui reçoit les cotisations du fonds de pension, ou qui l’administre ou qui fait des placements avec l’argent du fonds de pension fournisse un cautionnement aux montants prescrits ou aux montants qu’il exige.
49(5)Un employeur tenu de cotiser à un régime de pension interemployeur doit transmettre à l’administrateur du régime une copie de l’entente selon laquelle l’employeur doit cotiser ou une déclaration écrite qui indique les cotisations que l’employeur est tenu de faire ainsi que toutes autres obligations de l’employeur en vertu du régime de pension.
49(6)Toute personne qui a fait des placements avec l’argent du fonds de pension doit s’assurer que cet argent est placé conformément à la présente loi et aux règlements.
49(7)L’administrateur d’un régime de pension ou, s’il y a un représentant de l’administrateur responsable de recevoir des cotisations en vertu du régime de pension, l’administrateur et le représentant doivent donner un avis écrit au surintendant sur les cotisations impayées au fonds.
49(8)Si l’avis écrit mentionné au paragraphe (7) n’est pas donné au surintendant dans les soixante jours de la date à laquelle les cotisations deviennent dues, l’administrateur du régime de pension et l’employeur sont conjointement responsables du paiement des cotisations plus intérêts.
2002, c.12, art.23