Lois et règlements

P-5.1 - Loi sur les prestations de pension

Texte intégral
Restriction sur la réduction des pensions ou des prestations de pension
48(1)Si un régime de pension prévoit qu’une pension ou une pension différée peut être réduite en raison des paiements en vertu du Régime de pensions du Canada, du Régime de rentes du Québec, ou de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada), la réduction ne doit pas dépasser la somme
a) du montant payable en vertu du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec calculé à la cessation de l’emploi, à la retraite ou au décès, multiplié par le ratio du nombre d’années d’emploi, y compris des parties d’une année, qui sont créditées en vertu du régime de pension après le 31 décembre 1965, au-dessus de trente-cinq, et
b) du montant payable en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada) calculé à la cessation de l’emploi, à la retraite ou au décès multiplié par le ratio du nombre d’années d’emploi, y compris des parties d’une année, qui sont créditées en vertu du régime de pension jusqu’à l’entrée en vigueur du présent article, au dessus de trente-cinq.
48(2)Le ratio visé aux alinéas (1)a) et b) ne doit pas dépasser un.
48(3)La réduction visée au paragraphe (1) doit s’appliquer avant tous autres rajustements requis en vertu du régime de pension.
48(4)Le montant de la réduction visée au paragraphe (1) ne doit pas être augmenté en raison des augmentations de paiements en vertu du Régime de pensions du Canada, du Régime de rentes du Québec ou de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada) après la date de la cessation d’emploi, de la retraite ou du décès du participant.
48(5)La valeur d’une prestation de relais qu’un participant ou ancien participant reçoit après avoir rempli toutes les conditions d’admissibilité au régime de pension, ne doit pas être réduite pour le seul motif de l’admissibilité du participant ou de l’ancien participant à recevoir un paiement en vertu du Régime de pensions du Canada, du Régime de rentes du Québec ou de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada) avant d’atteindre l’âge de soixante-cinq ans.
48(6)Si un régime de pension prévoit la variation d’une prestation de pension en raison d’une prestation payable en vertu du Régime de pensions du Canada, du Régime de rentes du Québec ou de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada) sans préciser l’âge auquel la variation a lieu, le régime de pension est réputé prévoir que la variation a lieu dès que le bénéficiaire de la prestation de pension atteint l’âge de soixante-cinq ans.
48(7)Un régime de pension ne doit pas autoriser la réduction d’une pension ou d’une pension différée fondée sur le droit qu’a une personne en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada) relativement à une prestation accumulée après l’entrée en vigueur du présent article.
2002, ch. 12, art. 22
Restriction sur la réduction des pensions ou des prestations de pension
48(1)Si un régime de pension prévoit qu’une pension ou une pension différée peut être réduite en raison des paiements en vertu du Régime de pensions du Canada, du Régime de rentes du Québec, ou de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada), la réduction ne doit pas dépasser la somme
a) du montant payable en vertu du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec calculé à la cessation de l’emploi, à la retraite ou au décès, multiplié par le ratio du nombre d’années d’emploi, y compris des parties d’une année, qui sont créditées en vertu du régime de pension après le 31 décembre 1965, au-dessus de trente-cinq, et
b) du montant payable en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada) calculé à la cessation de l’emploi, à la retraite ou au décès multiplié par le ratio du nombre d’années d’emploi, y compris des parties d’une année, qui sont créditées en vertu du régime de pension jusqu’à l’entrée en vigueur du présent article, au dessus de trente-cinq.
48(2)Le ratio visé aux alinéas (1)a) et b) ne doit pas dépasser un.
48(3)La réduction visée au paragraphe (1) doit s’appliquer avant tous autres rajustements requis en vertu du régime de pension.
48(4)Le montant de la réduction visée au paragraphe (1) ne doit pas être augmenté en raison des augmentations de paiements en vertu du Régime de pensions du Canada, du Régime de rentes du Québec ou de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada) après la date de la cessation d’emploi, de la retraite ou du décès du participant.
48(5)La valeur d’une prestation de relais qu’un participant ou ancien participant reçoit après avoir rempli toutes les conditions d’admissibilité au régime de pension, ne doit pas être réduite pour le seul motif de l’admissibilité du participant ou de l’ancien participant à recevoir un paiement en vertu du Régime de pensions du Canada, du Régime de rentes du Québec ou de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada) avant d’atteindre l’âge de soixante-cinq ans.
48(6)Si un régime de pension prévoit la variation d’une prestation de pension en raison d’une prestation payable en vertu du Régime de pensions du Canada, du Régime de rentes du Québec ou de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada) sans préciser l’âge auquel la variation a lieu, le régime de pension est réputé prévoir que la variation a lieu dès que le bénéficiaire de la prestation de pension atteint l’âge de soixante-cinq ans.
48(7)Un régime de pension ne doit pas autoriser la réduction d’une pension ou d’une pension différée fondée sur le droit qu’a une personne en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada) relativement à une prestation accumulée après l’entrée en vigueur du présent article.
2002, c.12, art.22