Lois et règlements

P-5.1 - Loi sur les prestations de pension

Texte intégral
Non-discrimination sexuelle
46(1)Le sexe d’un participant, d’un ancien participant ou d’un autre bénéficiaire en vertu d’un régime de pension ne doit pas être pris en considération dans
a) la détermination du montant des cotisations qu’un participant au régime doit verser,
b) la détermination des prestations de pension ou de la valeur de rachat des prestations de pension auxquelles un participant, un ancien participant ou un autre bénéficiaire a ou peut avoir droit,
c) l’établissement des conditions d’admissibilité à la participation, ou
d) l’établissement des prestations accessoires.
46(2)Afin de se conformer au paragraphe (1), l’administrateur peut
a) utiliser des facteurs d’annuité qui ne sont pas différents par rapport au sexe,
b) prévoir pour l’employeur des cotisations qui varient selon le sexe du salarié, ou
c) utiliser toute méthode prescrite de calcul ou d’évaluation.
2002, ch. 12, art. 21
Non-discrimination sexuelle
46(1)Le sexe d’un participant, d’un ancien participant ou d’un autre bénéficiaire en vertu d’un régime de pension ne doit pas être pris en considération dans
a) la détermination du montant des cotisations qu’un participant au régime doit verser,
b) la détermination des prestations de pension ou de la valeur de rachat des prestations de pension auxquelles un participant, un ancien participant ou un autre bénéficiaire a ou peut avoir droit,
c) l’établissement des conditions d’admissibilité à la participation, ou
d) l’établissement des prestations accessoires.
46(2)Afin de se conformer au paragraphe (1), l’administrateur peut
a) utiliser des facteurs d’annuité qui ne sont pas différents par rapport au sexe,
b) prévoir pour l’employeur des cotisations qui varient selon le sexe du salarié, ou
c) utiliser toute méthode prescrite de calcul ou d’évaluation.
2002, c.12, art.21