Lois et règlements

P-5.1 - Loi sur les prestations de pension

Texte intégral
Répartition des biens à la rupture du mariage ou de l’union de fait
44(1)Lorsqu’un tribunal compétent rend une ordonnance ou un jugement relativement à la répartition à la rupture du mariage ou de l’union de fait de prestations en vertu d’un régime de pension, la valeur de rachat des prestations doit être déterminée conformément à la présente loi et aux règlements à la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait et répartie conformément l’ordonnance ou au jugement du tribunal.
44(2)La part des prestations à laquelle un conjoint ou conjoint de fait non-participant a droit selon une ordonnance ou un jugement visé au paragraphe (1) doit être réglée conformément à l’article 36.
44(3)Si le conjoint ou conjoint de fait non-participant omet de donner des instructions à l’administrateur du régime de pension relativement à la façon dont son droit doit être réglé en vertu de l’article 36, le conjoint ou conjoint de fait non-participant est réputé avoir ordonné à l’administrateur d’acheter une rente viagère différée.
44(4)Si les prestations en vertu d’un régime de pension ont été réparties conformément au paragraphe (1), le conjoint ou conjoint de fait non-participant n’a plus aucun droit supplémentaire en vertu du régime de pension et les prestations du participant ou de l’ancien participant doivent être réévaluées en conséquence.
44(5)Lorsqu’un contrat domestique prévoit la répartition de prestations en vertu d’un régime de pension à la rupture du mariage ou de l’union de fait, la valeur de rachat des prestations doit être déterminée conformément à la présente loi et aux règlements à la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait et répartie conformément au contrat domestique.
44(6)La répartition des prestations en vertu d’un régime de pension à la rupture du mariage ou de l’union de fait selon un contrat domestique ne doit pas avoir pour résultat une réduction de plus de cinquante pour cent de la valeur de rachat des prestations d’un participant ou d’un ancien participant.
44(7)Les paragraphes (2), (3) et (4) s’appliquent à une répartition des prestations en vertu du paragraphe (5) avec les modifications nécessaires.
44(8)La valeur de rachat des prestations aux fins du présent article qui ne sont pas des pensions différées doit être déterminée comme si le participant avait mis fin à son emploi à la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait.
44(9)Lorsqu’un tribunal compétent rend une ordonnance ou un jugement relativement à la répartition à la rupture du mariage ou de l’union de fait d’une pension en vertu d’un régime de pension, la valeur de rachat de la pension, compte tenu de tous droits du survivant en vertu du régime de pension, doit être déterminée conformément à la présente loi et aux règlements à la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait et répartie conformément à l’ordonnance ou au jugement du tribunal.
44(10)La valeur de la pension déterminée en vertu du paragraphe (9) qui est à attribuer au conjoint ou conjoint de fait de l’ancien participant doit être réglée conformément à l’article 36, et le conjoint ou conjoint de fait n’a plus aucun droit supplémentaire en vertu du régime de pension, et la pension de l’ancien participant doit être réévaluée en conséquence.
44(11)Si le conjoint ou conjoint de fait de l’ancien participant omet d’ordonner à l’administrateur du régime de pension relativement à la façon dont son droit doit être réglé en vertu de l’article 36, le conjoint ou conjoint de fait est réputé avoir ordonné à l’administrateur d’acheter une rente viagère différée.
44(12)Lorsqu’un contrat domestique prévoit la répartition d’une pension en vertu d’un régime de pension à la rupture du mariage ou de l’union de fait, la valeur de rachat de la pension, compte tenu de tous droits du survivant en vertu du régime de pension, doit être déterminée à la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait conformément à la présente loi et aux règlements et répartie conformément au contrat domestique.
44(13)Une répartition d’une pension à la rupture du mariage ou de l’union de fait selon un contrat domestique ne doit pas avoir pour résultat une réduction de plus de cinquante pour cent de la valeur de rachat de la pension d’un ancien participant.
44(14)Les paragraphes (10) et (11) s’appliquent à une répartition d’une pension en vertu du paragraphe (12) avec les modifications nécessaires.
44(15)Si un participant n’avait pas droit à une pension différée en vertu de l’article 35 à la cessation de son emploi, la part des cotisations avec intérêts du participant à attribuer au conjoint ou conjoint de fait non-participant peut être payée en espèces.
44(16)Une répartition des prestations, y compris une pension, ou des cotisations en vertu du présent article ne s’applique que relativement aux prestations ou cotisations accumulées entre la date du mariage ou de l’union de fait et celle de la rupture du mariage ou de l’union de fait.
44(17)La répartition des prestations, y compris des pensions, ou des cotisations en vertu du présent article est limitée par toutes restrictions imposées par la présente loi ou les règlements relativement au paiement d’argent sur le fonds de pension.
44(18)La réévaluation d’une prestation ou d’une pension selon le présent article doit s’effectuer conformément aux règlements.
2008, ch. 5, art. 11
Répartition des biens à la rupture du mariage ou de l’union de fait
44(1)Lorsqu’un tribunal compétent rend une ordonnance ou un jugement relativement à la répartition à la rupture du mariage ou de l’union de fait de prestations en vertu d’un régime de pension, la valeur de rachat des prestations doit être déterminée conformément à la présente loi et aux règlements à la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait et répartie conformément l’ordonnance ou au jugement du tribunal.
44(2)La part des prestations à laquelle un conjoint ou conjoint de fait non-participant a droit selon une ordonnance ou un jugement visé au paragraphe (1) doit être réglée conformément à l’article 36.
44(3)Si le conjoint ou conjoint de fait non-participant omet de donner des instructions à l’administrateur du régime de pension relativement à la façon dont son droit doit être réglé en vertu de l’article 36, le conjoint ou conjoint de fait non-participant est réputé avoir ordonné à l’administrateur d’acheter une rente viagère différée.
44(4)Si les prestations en vertu d’un régime de pension ont été réparties conformément au paragraphe (1), le conjoint ou conjoint de fait non-participant n’a plus aucun droit supplémentaire en vertu du régime de pension et les prestations du participant ou de l’ancien participant doivent être réévaluées en conséquence.
44(5)Lorsqu’un contrat domestique prévoit la répartition de prestations en vertu d’un régime de pension à la rupture du mariage ou de l’union de fait, la valeur de rachat des prestations doit être déterminée conformément à la présente loi et aux règlements à la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait et répartie conformément au contrat domestique.
44(6)La répartition des prestations en vertu d’un régime de pension à la rupture du mariage ou de l’union de fait selon un contrat domestique ne doit pas avoir pour résultat une réduction de plus de cinquante pour cent de la valeur de rachat des prestations d’un participant ou d’un ancien participant.
44(7)Les paragraphes (2), (3) et (4) s’appliquent à une répartition des prestations en vertu du paragraphe (5) avec les modifications nécessaires.
44(8)La valeur de rachat des prestations aux fins du présent article qui ne sont pas des pensions différées doit être déterminée comme si le participant avait mis fin à son emploi à la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait.
44(9)Lorsqu’un tribunal compétent rend une ordonnance ou un jugement relativement à la répartition à la rupture du mariage ou de l’union de fait d’une pension en vertu d’un régime de pension, la valeur de rachat de la pension, compte tenu de tous droits du survivant en vertu du régime de pension, doit être déterminée conformément à la présente loi et aux règlements à la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait et répartie conformément à l’ordonnance ou au jugement du tribunal.
44(10)La valeur de la pension déterminée en vertu du paragraphe (9) qui est à attribuer au conjoint ou conjoint de fait de l’ancien participant doit être réglée conformément à l’article 36, et le conjoint ou conjoint de fait n’a plus aucun droit supplémentaire en vertu du régime de pension, et la pension de l’ancien participant doit être réévaluée en conséquence.
44(11)Si le conjoint ou conjoint de fait de l’ancien participant omet d’ordonner à l’administrateur du régime de pension relativement à la façon dont son droit doit être réglé en vertu de l’article 36, le conjoint ou conjoint de fait est réputé avoir ordonné à l’administrateur d’acheter une rente viagère différée.
44(12)Lorsqu’un contrat domestique prévoit la répartition d’une pension en vertu d’un régime de pension à la rupture du mariage ou de l’union de fait, la valeur de rachat de la pension, compte tenu de tous droits du survivant en vertu du régime de pension, doit être déterminée à la date de la rupture du mariage ou de l’union de fait conformément à la présente loi et aux règlements et répartie conformément au contrat domestique.
44(13)Une répartition d’une pension à la rupture du mariage ou de l’union de fait selon un contrat domestique ne doit pas avoir pour résultat une réduction de plus de cinquante pour cent de la valeur de rachat de la pension d’un ancien participant.
44(14)Les paragraphes (10) et (11) s’appliquent à une répartition d’une pension en vertu du paragraphe (12) avec les modifications nécessaires.
44(15)Si un participant n’avait pas droit à une pension différée en vertu de l’article 35 à la cessation de son emploi, la part des cotisations avec intérêts du participant à attribuer au conjoint ou conjoint de fait non-participant peut être payée en espèces.
44(16)Une répartition des prestations, y compris une pension, ou des cotisations en vertu du présent article ne s’applique que relativement aux prestations ou cotisations accumulées entre la date du mariage ou de l’union de fait et celle de la rupture du mariage ou de l’union de fait.
44(17)La répartition des prestations, y compris des pensions, ou des cotisations en vertu du présent article est limitée par toutes restrictions imposées par la présente loi ou les règlements relativement au paiement d’argent sur le fonds de pension.
44(18)La réévaluation d’une prestation ou d’une pension selon le présent article doit s’effectuer conformément aux règlements.
2008, c.5, art.11
Répartition des prestations de pension ou des pensions à la rupture du mariage
44(1)Si une cour, à la suite d’une demande de répartition des biens matrimoniaux en vertu de la Loi sur les biens matrimoniaux ou en vertu d’une loi semblable d’une autre autorité législative, rend une ordonnance relative aux prestations en vertu d’un régime de pension, la valeur de rachat des prestations doit être déterminée conformément à la présente loi et aux règlements à la date de la rupture du mariage et répartie conformément à l’ordonnance de la cour.
44(2)La part des prestations à laquelle un conjoint non-participant a droit selon une ordonnance de la cour visée au paragraphe (1) doit être réglée conformément à l’article 36.
44(3)Si le conjoint non-participant omet de donner des instructions à l’administrateur du régime de pension relativement à la façon dont son droit doit être réglé en vertu de l’article 36, le conjoint non-participant est réputé avoir ordonné à l’administrateur d’acheter une rente viagère différée.
44(4)Si les prestations en vertu d’un régime de pension ont été réparties conformément au paragraphe (1), le conjoint non-participant n’a plus aucun droit supplémentaire en vertu du régime de pension et les prestations du participant ou de l’ancien participant doivent être réévaluées en conséquence.
44(5)Si un contrat de mariage ou une entente de séparation au sens de la Loi sur les biens matrimoniaux prévoit la répartition des prestations en vertu d’un régime de pension à la rupture du mariage, la valeur de rachat des prestations doit être déterminée conformément à la présente loi et aux règlements à la date de la rupture de mariage et répartie conformément au contrat de mariage ou à l’entente de séparation.
44(6)La répartition des prestations en vertu d’un régime de pension à la rupture du mariage selon un contrat de mariage ou une entente de séparation ne doit pas avoir pour résultat une réduction de plus de cinquante pour cent de la valeur de rachat des prestations d’un participant ou d’un ancien participant.
44(7)Les paragraphes (2), (3) et (4) s’appliquent à une répartition des prestations en vertu du paragraphe (5) avec les modifications nécessaires.
44(8)La valeur de rachat des prestations aux fins du présent article qui ne sont pas des pensions différées doit être déterminée comme si le participant avait mis fin à son emploi à la date de la rupture du mariage.
44(9)Si une cour, à la suite d’une demande de répartition des biens matrimoniaux en vertu de la Loi sur les biens matrimoniaux ou en vertu d’une loi semblable d’une autre autorité législative, rend une ordonnance relativement à une pension en vertu d’un régime de pension, la valeur de rachat de la pension, compte tenu de tous droits du survivant en vertu du régime de pension, doit être déterminée conformément à la présente loi et aux règlements à la date de la rupture du mariage et répartie conformément à l’ordonnance de la cour.
44(10)La valeur de la pension déterminée en vertu du paragraphe (9) qui est à attribuer au conjoint de l’ancien participant doit être réglée conformément à l’article 36, et le conjoint n’a plus aucun droit supplémentaire en vertu du régime de pension, et la pension de l’ancien participant doit être réévaluée en conséquence.
44(11)Si le conjoint de l’ancien participant omet d’ordonner à l’administrateur du régime de pension relativement à la façon dont son droit doit être réglé en vertu de l’article 36, le conjoint est réputé avoir ordonné à l’administrateur d’acheter une rente viagère différée.
44(12)Si un contrat de mariage ou une entente de séparation au sens de la Loi sur les biens matrimoniaux prévoit la répartition d’une pension en vertu d’un régime de pension à la rupture du mariage, la valeur de rachat de la pension, compte tenu de tous droits du survivant en vertu du régime de pension, doit être déterminée conformément à la présente loi et aux règlements à la date de la rupture du mariage et répartie conformément au contrat de mariage ou à l’entente de séparation.
44(13)Une répartition d’une pension à la rupture du mariage selon un contrat de mariage ou une entente de séparation ne doit pas avoir pour résultat une réduction de plus de cinquante pour cent de la valeur de rachat de la pension d’un ancien participant.
44(14)Les paragraphes (10) et (11) s’appliquent à une répartition d’une pension en vertu du paragraphe (12) avec les modifications nécessaires.
44(15)Si un participant n’avait pas droit à une pension différée en vertu de l’article 35 à la cessation de son emploi, la part des cotisations avec intérêts du participant à attribuer au conjoint non-participant peut être payée en espèces.
44(16)Une répartition des prestations, y compris une pension, ou des cotisations en vertu du présent article ne s’applique que relativement aux prestations ou cotisations accumulées entre la date du mariage et celle de la rupture du mariage.
44(17)La répartition des prestations, y compris des pensions, ou des cotisations en vertu du présent article est limitée par toutes restrictions imposées par la présente loi ou les règlements relativement au paiement d’argent sur le fonds de pension.
44(18)La réévaluation d’une prestation ou d’une pension selon le présent article doit s’effectuer conformément aux règlements.