Lois et règlements

P-5.1 - Loi sur les prestations de pension

Texte intégral
Décès de l’ancien participant avant le paiement de la prestation de pension ou de la pension différée
43.1(1)Sous réserve des paragraphes (7) et (8), lorsqu’un ancien participant à un régime de pension décède avant le début du paiement d’une pension différée à laquelle l’ancien participant a droit en vertu de l’article 35, le conjoint ou conjoint de fait de l’ancien participant décédé à la date du décès a droit à un paiement égal au montant de la valeur de rachat de la pension différée.
43.1(2)Sous réserve des paragraphes (7) et (8), lorsqu’un participant à un régime de pension a droit à une pension différée en vertu de l’article 35 à la cessation de son emploi et décède durant l’emploi, son conjoint ou conjoint de fait a droit à un paiement égal au montant de la valeur de rachat de la pension différée. 
43.1(3)Lorsqu’un participant à un régime de pension n’a pas droit à une pension différée en vertu de l’article 35 et décède durant son emploi, son conjoint ou conjoint de fait a droit au paiement des cotisations du participant décédé avec intérêts.
43.1(4)Un participant ou un ancien participant peut désigner un bénéficiaire et celui-ci a droit au paiement visé au paragraphe (1), (2) ou (3), selon le cas.
43.1(5)Lorsque le participant ou l’ancien participant a un conjoint ou conjoint de fait à la date du décès, la désignation prévue au paragraphe (4) est dépourvue d’effet sauf si le conjoint ou le conjoint de fait renonce, au moyen de la formule que fournit le surintendant, à tout paiement auquel il aurait pu avoir droit au titre du présent article.
43.1(5.1)La renonciation prévue au paragraphe (5) n’est valide que si elle est remise à l’administrateur du régime de pension avant la date de décès du participant ou de l’ancien participant.
43.1(5.2)Le participant et son conjoint ou conjoint de fait ou l’ancien participant et son conjoint ou conjoint de fait peuvent révoquer la renonciation prévue au paragraphe (5) au moyen de la formule que fournit le surintendant.
43.1(5.3)La révocation prévue au paragraphe (5.2) n’est valide que si elle est remise à l’administrateur du régime de pension avant la date de décès du participant ou de l’ancien participant.
43.1(6)Lorsque le participant ou l’ancien participant n’a pas de conjoint ou conjoint de fait à la date du décès et n’a pas désigné un bénéficiaire en vertu du paragraphe (4), le paiement doit être fait à la succession du participant ou de l’ancien participant.
43.1(7)Lorsque le participant ou l’ancien participant fait partie d’un régime d’assurance-vie collectif patronné, et payé en tout ou en partie, par l’employeur, et que la prestation au conjoint survivant, au conjoint de fait survivant, au bénéficiaire désigné ou à la succession en vertu de ce régime est égale au moins à la prestation visée au paragraphe (1) ou (2), un régime de pension peut prévoir que la prestation visée au paragraphe (1) ou (2) ne s’applique pas, et l’administrateur doit payer au conjoint survivant, au conjoint de fait survivant, au bénéficiaire désigné ou à la succession, selon le cas, une somme égale aux cotisations du participant ou de l’ancien participant avec intérêts.
43.1(8)Lorsque le participant ou l’ancien participant fait partie d’un régime d’assurance-vie collectif patronné, et payé en tout ou en partie, par l’employeur, et que la prestation au conjoint survivant, au conjoint de fait survivant, au bénéficiaire désigné ou à la succession en vertu de ce régime est moindre que la prestation visée au paragraphe (1) ou (2), un régime de pension peut prévoir que la prestation visée au paragraphe (1) ou (2) doit être réduite du montant de la prestation provenant du régime d’assurance-vie collectif.
43.1(9)Lorsque les cotisations avec intérêts du participant ou de l’ancien participant excèdent les cotisations requises pour produire la prestation visée au paragraphe (1), (2) ou (8), l’administrateur doit payer cet excédent au conjoint survivant, au conjoint de fait survivant, au bénéficiaire désigné ou à la succession, selon le cas.
43.1(10)Le présent article ne s’applique que relativement aux décès survenus après son entrée en vigueur.
2008, ch. 5, art. 9; 2016, ch. 13, art. 1
Décès de l’ancien participant avant le paiement de la prestation de pension ou de la pension différée
43.1(1)Sous réserve des paragraphes (7) et (8), lorsqu’un ancien participant à un régime de pension décède avant le début du paiement d’une pension différée à laquelle l’ancien participant a droit en vertu de l’article 35, le conjoint ou conjoint de fait de l’ancien participant décédé à la date du décès a droit à un paiement égal au montant de la valeur de rachat de la pension différée.
43.1(2)Sous réserve des paragraphes (7) et (8), lorsqu’un participant à un régime de pension a droit à une pension différée en vertu de l’article 35 à la cessation de son emploi et décède durant l’emploi, son conjoint ou conjoint de fait a droit à un paiement égal au montant de la valeur de rachat de la pension différée. 
43.1(3)Lorsqu’un participant à un régime de pension n’a pas droit à une pension différée en vertu de l’article 35 et décède durant son emploi, son conjoint ou conjoint de fait a droit au paiement des cotisations du participant décédé avec intérêts.
43.1(4)Un participant ou un ancien participant peut désigner un bénéficiaire et celui-ci a droit au paiement visé au paragraphe (1), (2) ou (3), selon le cas.
43.1(5)Une désignation en vertu du paragraphe (4) est sans effet si le participant ou l’ancien participant a un conjoint ou conjoint de fait à la date du décès.
43.1(6)Lorsque le participant ou l’ancien participant n’a pas de conjoint ou conjoint de fait à la date du décès et n’a pas désigné un bénéficiaire en vertu du paragraphe (4), le paiement doit être fait à la succession du participant ou de l’ancien participant.
43.1(7)Lorsque le participant ou l’ancien participant fait partie d’un régime d’assurance-vie collectif patronné, et payé en tout ou en partie, par l’employeur, et que la prestation au conjoint survivant, au conjoint de fait survivant, au bénéficiaire désigné ou à la succession en vertu de ce régime est égale au moins à la prestation visée au paragraphe (1) ou (2), un régime de pension peut prévoir que la prestation visée au paragraphe (1) ou (2) ne s’applique pas, et l’administrateur doit payer au conjoint survivant, au conjoint de fait survivant, au bénéficiaire désigné ou à la succession, selon le cas, une somme égale aux cotisations du participant ou de l’ancien participant avec intérêts.
43.1(8)Lorsque le participant ou l’ancien participant fait partie d’un régime d’assurance-vie collectif patronné, et payé en tout ou en partie, par l’employeur, et que la prestation au conjoint survivant, au conjoint de fait survivant, au bénéficiaire désigné ou à la succession en vertu de ce régime est moindre que la prestation visée au paragraphe (1) ou (2), un régime de pension peut prévoir que la prestation visée au paragraphe (1) ou (2) doit être réduite du montant de la prestation provenant du régime d’assurance-vie collectif.
43.1(9)Lorsque les cotisations avec intérêts du participant ou de l’ancien participant excèdent les cotisations requises pour produire la prestation visée au paragraphe (1), (2) ou (8), l’administrateur doit payer cet excédent au conjoint survivant, au conjoint de fait survivant, au bénéficiaire désigné ou à la succession, selon le cas.
43.1(10)Le présent article ne s’applique que relativement aux décès survenus après son entrée en vigueur.
2008, ch. 5, art. 9
Décès de l’ancien participant avant le paiement de la prestation de pension ou de la pension différée
43.1(1)Sous réserve des paragraphes (7) et (8), lorsqu’un ancien participant à un régime de pension décède avant le début du paiement d’une pension différée à laquelle l’ancien participant a droit en vertu de l’article 35, le conjoint ou conjoint de fait de l’ancien participant décédé à la date du décès a droit à un paiement égal au montant de la valeur de rachat de la pension différée.
43.1(2)Sous réserve des paragraphes (7) et (8), lorsqu’un participant à un régime de pension a droit à une pension différée en vertu de l’article 35 à la cessation de son emploi et décède durant l’emploi, son conjoint ou conjoint de fait a droit à un paiement égal au montant de la valeur de rachat de la pension différée. 
43.1(3)Lorsqu’un participant à un régime de pension n’a pas droit à une pension différée en vertu de l’article 35 et décède durant son emploi, son conjoint ou conjoint de fait a droit au paiement des cotisations du participant décédé avec intérêts.
43.1(4)Un participant ou un ancien participant peut désigner un bénéficiaire et celui-ci a droit au paiement visé au paragraphe (1), (2) ou (3), selon le cas.
43.1(5)Une désignation en vertu du paragraphe (4) est sans effet si le participant ou l’ancien participant a un conjoint ou conjoint de fait à la date du décès.
43.1(6)Lorsque le participant ou l’ancien participant n’a pas de conjoint ou conjoint de fait à la date du décès et n’a pas désigné un bénéficiaire en vertu du paragraphe (4), le paiement doit être fait à la succession du participant ou de l’ancien participant.
43.1(7)Lorsque le participant ou l’ancien participant fait partie d’un régime d’assurance-vie collectif patronné, et payé en tout ou en partie, par l’employeur, et que la prestation au conjoint survivant, au conjoint de fait survivant, au bénéficiaire désigné ou à la succession en vertu de ce régime est égale au moins à la prestation visée au paragraphe (1) ou (2), un régime de pension peut prévoir que la prestation visée au paragraphe (1) ou (2) ne s’applique pas, et l’administrateur doit payer au conjoint survivant, au conjoint de fait survivant, au bénéficiaire désigné ou à la succession, selon le cas, une somme égale aux cotisations du participant ou de l’ancien participant avec intérêts.
43.1(8)Lorsque le participant ou l’ancien participant fait partie d’un régime d’assurance-vie collectif patronné, et payé en tout ou en partie, par l’employeur, et que la prestation au conjoint survivant, au conjoint de fait survivant, au bénéficiaire désigné ou à la succession en vertu de ce régime est moindre que la prestation visée au paragraphe (1) ou (2), un régime de pension peut prévoir que la prestation visée au paragraphe (1) ou (2) doit être réduite du montant de la prestation provenant du régime d’assurance-vie collectif.
43.1(9)Lorsque les cotisations avec intérêts du participant ou de l’ancien participant excèdent les cotisations requises pour produire la prestation visée au paragraphe (1), (2) ou (8), l’administrateur doit payer cet excédent au conjoint survivant, au conjoint de fait survivant, au bénéficiaire désigné ou à la succession, selon le cas.
43.1(10)Le présent article ne s’applique que relativement aux décès survenus après son entrée en vigueur.
2008, c.5, art.9