Lois et règlements

P-5.1 - Loi sur les prestations de pension

Texte intégral
Pension commune et de survivant pour un participant qui a un conjoint
41(1)Abrogé : 2008, ch. 5, art. 6
41(1.1)Une pension qui commence à être payée en vertu du régime de pension à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou après cette date à un participant ou ancien participant qui a un conjoint ou conjoint de fait au début du paiement doit être sous la forme d’une pension commune et de survivant payable durant les vies du participant ou de l’ancien participant et de son conjoint ou conjoint de fait.
41(2)La valeur de rachat de la pension commune et de survivant payable en vertu du paragraphe (1.1) ne doit pas être inférieure à la valeur de rachat de la pension qui serait payable en vertu du régime de pension si le participant ou l’ancien participant n’avait pas de conjoint ou conjoint de fait.
41(2.1)Nonobstant le paragraphe (1.1), dans le cas d’un participant ou d’un ancien participant qui, au début du paiement, n’avait pas de « conjoint » tel que ce terme était à ce moment défini, une pension commune et de survivant peut être payée lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) le participant ou l’ancien participant a un conjoint ou conjoint de fait de même sexe;
b) au début du paiement, les personnes nommées à l’alinéa a) auraient été visées par la définition « conjoint », telle qu’elle existait à ce moment, n’eut été du fait qu’elles formaient un couple de même sexe;
c) le conjoint ou conjoint de fait du participant ou de l’ancien participant ordonne par écrit à l’administrateur du régime de pension que la pension soit payée sous la forme d’une pension commune et de survivant.
41(2.2)La valeur de rachat de la pension commune et de survivant prévue au paragraphe (2.1) est évaluée à la date de la directive donnée conformément à l’alinéa (2.1)c), mais ne doit pas être inférieure à la valeur de rachat de la pension, évaluée à la même date, qui est actuellement payée au participant ou à l’ancien participant.
41(2.3)Sous réserve du paragraphe (2.2), les prestations de pension et les prestations accessoires prévues par la pension commune et de survivant en vertu du paragraphe (2.1) ne doivent pas être inférieures à celles qui auraient été prévues par le régime de pension si la pension avait été payée, dès le début du paiement, sous la forme d’une pension commune et de survivant.
41(3)La pension commune et de survivant payable à la suite du décès d’un ancien participant ou de son conjoint ou conjoint de fait ne doit pas être inférieure à soixante pour cent de la pension payée durant leur vie conjointe en vertu des clauses du régime de pension.
41(4)Un participant et son conjoint ou conjoint de fait, ou un ancien participant qui a droit à une pension différée et son conjoint ou conjoint de fait, peuvent ordonner conjointement par écrit à l’administrateur du régime de pension de renoncer à la pension commune et de survivant prévue au paragraphe (1.1) conformément aux règlements.
41(5)Une renonciation en vertu du paragraphe (4) n’est valide que si elle est délivrée à l’administrateur du régime de pension dans l’année précédant le paiement de la pension.
41(6)Une renonciation en vertu du paragraphe (4) peut être révoquée par écrit par le participant et son conjoint ou conjoint de fait ou par l’ancien participant et son conjoint ou conjoint de fait avant le début du paiement de la pension.
41(7)L’administrateur peut, avant le paiement d’une pension à une personne en vertu d’un régime de pension, exiger que cette personne et son conjoint ou conjoint de fait lui fournissent des renseignements et des documents aux fins de conformité aux dispositions du régime et aux exigences de la présente loi et des règlements.
41(8)Une personne dont l’administrateur exige des renseignements et des documents doit les lui fournir.
2008, ch. 5, art. 6
Pension commune et de survivant pour un participant qui a un conjoint
41(1)Abrogé : 2008, c.5, art.6
41(1.1)Une pension qui commence à être payée en vertu du régime de pension à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe ou après cette date à un participant ou ancien participant qui a un conjoint ou conjoint de fait au début du paiement doit être sous la forme d’une pension commune et de survivant payable durant les vies du participant ou de l’ancien participant et de son conjoint ou conjoint de fait.
41(2)La valeur de rachat de la pension commune et de survivant payable en vertu du paragraphe (1.1) ne doit pas être inférieure à la valeur de rachat de la pension qui serait payable en vertu du régime de pension si le participant ou l’ancien participant n’avait pas de conjoint ou conjoint de fait.
41(2.1)Nonobstant le paragraphe (1.1), dans le cas d’un participant ou d’un ancien participant qui, au début du paiement, n’avait pas de « conjoint » tel que ce terme était à ce moment défini, une pension commune et de survivant peut être payée lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) le participant ou l’ancien participant a un conjoint ou conjoint de fait de même sexe;
b) au début du paiement, les personnes nommées à l’alinéa a) auraient été visées par la définition « conjoint », telle qu’elle existait à ce moment, n’eut été du fait qu’elles formaient un couple de même sexe;
c) le conjoint ou conjoint de fait du participant ou de l’ancien participant ordonne par écrit à l’administrateur du régime de pension que la pension soit payée sous la forme d’une pension commune et de survivant.
41(2.2)La valeur de rachat de la pension commune et de survivant prévue au paragraphe (2.1) est évaluée à la date de la directive donnée conformément à l’alinéa (2.1)c), mais ne doit pas être inférieure à la valeur de rachat de la pension, évaluée à la même date, qui est actuellement payée au participant ou à l’ancien participant.
41(2.3)Sous réserve du paragraphe (2.2), les prestations de pension et les prestations accessoires prévues par la pension commune et de survivant en vertu du paragraphe (2.1) ne doivent pas être inférieures à celles qui auraient été prévues par le régime de pension si la pension avait été payée, dès le début du paiement, sous la forme d’une pension commune et de survivant.
41(3)La pension commune et de survivant payable à la suite du décès d’un ancien participant ou de son conjoint ou conjoint de fait ne doit pas être inférieure à soixante pour cent de la pension payée durant leur vie conjointe en vertu des clauses du régime de pension.
41(4)Un participant et son conjoint ou conjoint de fait, ou un ancien participant qui a droit à une pension différée et son conjoint ou conjoint de fait, peuvent ordonner conjointement par écrit à l’administrateur du régime de pension de renoncer à la pension commune et de survivant prévue au paragraphe (1.1) conformément aux règlements.
41(5)Une renonciation en vertu du paragraphe (4) n’est valide que si elle est délivrée à l’administrateur du régime de pension dans l’année précédant le paiement de la pension.
41(6)Une renonciation en vertu du paragraphe (4) peut être révoquée par écrit par le participant et son conjoint ou conjoint de fait ou par l’ancien participant et son conjoint ou conjoint de fait avant le début du paiement de la pension.
41(7)L’administrateur peut, avant le paiement d’une pension à une personne en vertu d’un régime de pension, exiger que cette personne et son conjoint ou conjoint de fait lui fournissent des renseignements et des documents aux fins de conformité aux dispositions du régime et aux exigences de la présente loi et des règlements.
41(8)Une personne dont l’administrateur exige des renseignements et des documents doit les lui fournir.
2008, c.5, art.6
Pension commune et de survivant pour un participant qui a un conjoint
41(1)Une pension qui commence à être payée en vertu du régime de pension dès l’entrée en vigueur du présent article à un participant ou ancien participant qui a un conjoint au moment du paiement doit être sous la forme d’une pension commune et de survivant payable durant les vies du participant et de son conjoint ou de l’ancien participant et de son conjoint.
41(2)La valeur de rachat de la pension commune et de survivant payable en vertu du paragraphe (1) ne doit pas être inférieure à la valeur de rachat de la pension qui serait payable en vertu du régime de pension si le participant ou l’ancien participant n’avait pas de conjoint.
41(3)La pension commune et de survivant payable à la suite du décès d’un ancien participant ou de son conjoint ne doit pas être inférieure à soixante pour cent de la pension payée durant leur vie conjointe en vertu des clauses du régime de pension.
41(4)Un participant et son conjoint, ou un ancien participant qui a droit à une pension différée et son conjoint, peuvent ordonner conjointement par écrit à l’administrateur du régime de pension de renoncer à la pension commune et de survivant prévue au paragraphe (1) conformément aux règlements.
41(5)Une renonciation en vertu du paragraphe (4) n’est valide que si elle est délivrée à l’administrateur du régime de pension dans l’année précédant le paiement de la pension.
41(6)Une renonciation en vertu du paragraphe (4) peut être révoquée par écrit par le participant et son conjoint ou par l’ancien participant et son conjoint avant le début du paiement de la pension.
41(7)L’administrateur peut, avant le paiement d’une pension à une personne en vertu d’un régime de pension, exiger que cette personne et son conjoint lui fournissent des renseignements et des documents aux fins de conformité aux dispositions du régime et aux exigences de la présente loi et des règlements.
41(8)Une personne dont l’administrateur exige des renseignements et des documents doit les lui fournir.