Lois et règlements

P-5.1 - Loi sur les prestations de pension

Texte intégral
Transfert d’une partie de la valeur de rachat lors du droit à une pension
40.1(1)Nonobstant l’article 12, un régime de pension peut comprendre une disposition permettant à un participant qui a droit à une pension en vertu de l’article 39 ou 40 d’exiger que l’administrateur transfère un montant du fonds de pension à un fonds enregistré de revenu de retraite au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), mais le régime de pension ne doit pas permettre un transfert de plus de vingt-cinq pour cent de la valeur de rachat de la prestation de pension du participant.
40.1(2)Une demande à un administrateur conformément à une disposition d’un régime de pension tel que permis en vertu du paragraphe (1) doit être faite par un participant au moyen de la formule que fournit le surintendant.
2002, ch. 12, art. 18; 2015, ch. 31, art. 5
Transfert d’une partie de la valeur de rachat lors du droit à une pension
40.1(1)Nonobstant l’article 12, un régime de pension peut comprendre une disposition permettant à un participant qui a droit à une pension en vertu de l’article 39 ou 40 d’exiger que l’administrateur transfère un montant du fonds de pension à un fonds enregistré de revenu de retraite au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), mais le régime de pension ne doit pas permettre un transfert de plus de vingt-cinq pour cent de la valeur de rachat de la prestation de pension du participant.
40.1(2)Une demande à un administrateur conformément à une disposition d’un régime de pension tel que permis en vertu du paragraphe (1) doit être faite par un participant au moyen de la formule prescrite.
2002, ch. 12, art. 18
Transfert d’une partie de la valeur de rachat lors du droit à une pension
40.1(1)Nonobstant l’article 12, un régime de pension peut comprendre une disposition permettant à un participant qui a droit à une pension en vertu de l’article 39 ou 40 d’exiger que l’administrateur transfère un montant du fonds de pension à un fonds enregistré de revenu de retraite au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), mais le régime de pension ne doit pas permettre un transfert de plus de vingt-cinq pour cent de la valeur de rachat de la prestation de pension du participant.
40.1(2)Une demande à un administrateur conformément à une disposition d’un régime de pension tel que permis en vertu du paragraphe (1) doit être faite par un participant au moyen de la formule prescrite.
2002, c.12, art.18