Lois et règlements

P-5.1 - Loi sur les prestations de pension

Texte intégral
Pension anticipée, continuation de l’emploi après avoir atteint la date normale de la retraite
40(1)Une personne qui a mis fin à son emploi a droit à une pension différée en vertu de l’article 35 et qui est dans les dix ans de la date normale de la retraite indiquée au régime peut choisir de recevoir une pension de retraite anticipée commençant à tout moment dans les dix ans avant la date normale de la retraite, laquelle pension n’est pas inférieure en valeur à la valeur de rachat de la pension différée de l’ancien participant en vertu du régime de pension.
40(2)Un participant à un régime de pension qui est dans les dix ans de la date normale de la retraite indiquée au régime et qui aurait droit à une pension différée en vertu de l’article 35 à la cessation d’emploi peut choisir de recevoir une pension de retraite anticipée commençant à tout moment dans les dix ans avant la date normale de la retraite, laquelle pension n’est pas inférieure en valeur à la valeur de rachat de la prestation de pension du participant en vertu du régime de pension.
40(3)Lorsqu’un régime de pension permet la continuation de la participation au régime après que la date normale de la retraite a été atteinte et que le participant continue à être employé et ne reçoit aucune pension en vertu du régime, il peut accumuler les prestations de pension conformément à la formule de cotisation et de prestation prévue au régime à la date de la cessation de son emploi jusqu’au maximum des prestations permises en vertu du régime de pension.