Lois et règlements

P-5.1 - Loi sur les prestations de pension

Texte intégral
Droit à une pension en atteignant la date normale de la retraite
39(1)Un participant à un régime de pension qui met fin à son emploi après l’entrée en vigueur du présent article à la date normale de la retraite ou après cette date, et qui aurait eu droit à une pension différée en vertu du paragraphe 35(1), a droit à une pension calculée conformément à la formule de prestation du régime de pension relativement à l’emploi avant l’entrée en vigueur du présent article.
39(2)Un participant à un régime de pension qui met fin à son emploi après l’entrée en vigueur du présent article à la date normale de la retraite ou après cette date, et qui aurait eu droit à une pension différée en vertu du paragraphe 35(2) ou (2.1), a droit à une pension calculée conformément à la formule de prestation du régime de pension relativement à l’emploi après l’entrée en vigueur du présent article.
39(3)La date normale de la retraite en vertu d’un régime de pension enregistré après l’entrée en vigueur du présent article doit être au plus tard un an après que l’âge de soixante-cinq ans a été atteint.
39(4)Nonobstant toute disposition de la présente loi ou des règlements, un régime de pension peut comprendre une des dispositions prescrites concernant la pension d’un ancien participant à un régime qui recommence un travail ou un service dans un emploi faisant partie de ce régime.
2002, ch. 12, art. 17
Droit à une pension en atteignant la date normale de la retraite
39(1)Un participant à un régime de pension qui met fin à son emploi après l’entrée en vigueur du présent article à la date normale de la retraite ou après cette date, et qui aurait eu droit à une pension différée en vertu du paragraphe 35(1), a droit à une pension calculée conformément à la formule de prestation du régime de pension relativement à l’emploi avant l’entrée en vigueur du présent article.
39(2)Un participant à un régime de pension qui met fin à son emploi après l’entrée en vigueur du présent article à la date normale de la retraite ou après cette date, et qui aurait eu droit à une pension différée en vertu du paragraphe 35(2) ou (2.1), a droit à une pension calculée conformément à la formule de prestation du régime de pension relativement à l’emploi après l’entrée en vigueur du présent article.
39(3)La date normale de la retraite en vertu d’un régime de pension enregistré après l’entrée en vigueur du présent article doit être au plus tard un an après que l’âge de soixante-cinq ans a été atteint.
39(4)Nonobstant toute disposition de la présente loi ou des règlements, un régime de pension peut comprendre une des dispositions prescrites concernant la pension d’un ancien participant à un régime qui recommence un travail ou un service dans un emploi faisant partie de ce régime.
2002, c.12, art.17