Lois et règlements

P-5.1 - Loi sur les prestations de pension

Texte intégral
Transfert de la valeur de rachat d’une pension différée ou achat d’une rente viagère différée
36(1)Un participant à un régime de pension qui a droit à une pension différée en vertu du régime ou conformément à l’article 35 a le droit, à la cessation d’emploi,
a) d’exiger que l’administrateur transfère la valeur de rachat de la pension différée conformément aux règlements
(i) à un autre régime de pension avec le consentement de l’administrateur de ce régime;
(i.1) à un régime de pension agréé collectif selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs, ou
(ii) à un arrangement d’épargne-retraite prescrit, ou
b) d’exiger que l’administrateur achète une rente viagère différée pour le participant dont le paiement débute au plus tôt dix ans avant la date normale de la retraite du participant en vertu du régime.
36(1.1)Un participant à un régime de pension qui met fin à son emploi à la date normale de la retraite ou après cette date et qui a droit au paiement immédiat d’une prestation à cotisation déterminée en vertu du régime de pension ou en vertu de l’article 39 peut, à la cessation d’emploi, exiger que l’administrateur transfère la valeur de rachat de la pension conformément aux règlements à un arrangement d’épargne-retraite prescrit.
36(2)L’administrateur ne peut
a) faire un transfert en vertu du sous-alinéa (1)a)(ii) ou du paragraphe (1.1) que si l’arrangement d’épargne-retraite répond aux conditions prescrites,
a.1) faire un transfert en vertu du sous-alinéa (1)a)(i) à un régime de pension qui n’est pas enregistré dans la province que si
(i) le régime de pension est enregistré pour des personnes employées dans une autorité législative désignée, et
(ii) le participant est employé dans cette autorité législative par un employeur qui cotise au nom du participant au fonds de pension, lequel doit recevoir le montant qui doit être transféré,
a.2) faire un transfert en vertu du sous-alinéa (1)a)(i.1) à un régime de pension agréé collectif que s’il est effectué conformément à la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs et les règlements pris sous son régime, ou
b) faire un achat en vertu de l’alinéa (1)b) que si le contrat d’achat de la rente viagère différée répond aux conditions prescrites et que si les paiements en vertu de la rente viagère différée ne débuteront que dans les dix ans avant la date normale de la retraite en vertu du régime de pension.
36(3)Un participant qui met fin à son emploi avant d’atteindre la date normale de la retraite et qui a droit au paiement immédiat d’une prestation de pension en vertu du régime de pension ou en vertu de l’article 40, n’est pas admissible à exercer les droits prévus au paragraphe (1), à moins que le régime ne le prévoie.
36(4)Un participant qui veut exercer des droits en vertu du paragraphe (1) ou (1.1) doit délivrer une instruction à l’administrateur au moyen de la formule que fournit le surintendant dans les quatre-vingt-dix jours de la réception de l’avis de ces droits.
36(5)Sous réserve des exigences de la présente loi et des règlements, dans les trente jours de la réception de l’instruction, l’administrateur doit y obtempérer.
36(6)L’argent transféré d’un fonds de pension à un arrangement d’épargne-retraite ou à une rente achetée conformément à un droit exercé en vertu du paragraphe (1) ou (1.1) doit être géré conformément à la présente loi et aux règlements et les articles 40, 41, 42, 43 et 56 s’appliquent au montant transféré ou à toute rente achetée.
36(7)Le paragraphe (6) s’applique autant au transfert ou à l’achat initial qu’aux transferts ou achats subséquents.
36(8)L’administrateur d’un régime de pension peut exiger qu’un participant demande le transfert de la valeur de rachat de la pension différée en vertu du paragraphe (1) lorsque la valeur de rachat est inférieure à dix pour cent du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension ou à tout autre montant prescrit.
36(9)Lorsqu’un administrateur a accédé à une demande conformément au présent article, l’administrateur et le fonds de pension ne sont plus responsables du paiement de la pension différée.
2002, ch. 12, art. 15; 2015, ch. 31, art. 4; 2017, ch. 56, art. 38
Transfert de la valeur de rachat d’une pension différée ou achat d’une rente viagère différée
36(1)Un participant à un régime de pension qui a droit à une pension différée en vertu du régime ou conformément à l’article 35 a le droit, à la cessation d’emploi,
a) d’exiger que l’administrateur transfère la valeur de rachat de la pension différée conformément aux règlements
(i) à un autre régime de pension avec le consentement de l’administrateur de ce régime; ou
(ii) à un arrangement d’épargne-retraite prescrit, ou
b) d’exiger que l’administrateur achète une rente viagère différée pour le participant dont le paiement débute au plus tôt dix ans avant la date normale de la retraite du participant en vertu du régime.
36(1.1)Un participant à un régime de pension qui met fin à son emploi à la date normale de la retraite ou après cette date et qui a droit au paiement immédiat d’une prestation à cotisation déterminée en vertu du régime de pension ou en vertu de l’article 39 peut, à la cessation d’emploi, exiger que l’administrateur transfère la valeur de rachat de la pension conformément aux règlements à un arrangement d’épargne-retraite prescrit.
36(2)L’administrateur ne peut
a) faire un transfert en vertu du sous-alinéa (1)a)(ii) ou du paragraphe (1.1) que si l’arrangement d’épargne-retraite répond aux conditions prescrites,
a.1) faire un transfert en vertu du sous-alinéa (1)a)(i) à un régime de pension qui n’est pas enregistré dans la province que si
(i) le régime de pension est enregistré pour des personnes employées dans une autorité législative désignée, et
(ii) le participant est employé dans cette autorité législative par un employeur qui cotise au nom du participant au fonds de pension, lequel doit recevoir le montant qui doit être transféré, ou
b) faire un achat en vertu de l’alinéa (1)b) que si le contrat d’achat de la rente viagère différée répond aux conditions prescrites et que si les paiements en vertu de la rente viagère différée ne débuteront que dans les dix ans avant la date normale de la retraite en vertu du régime de pension.
36(3)Un participant qui met fin à son emploi avant d’atteindre la date normale de la retraite et qui a droit au paiement immédiat d’une prestation de pension en vertu du régime de pension ou en vertu de l’article 40, n’est pas admissible à exercer les droits prévus au paragraphe (1), à moins que le régime ne le prévoie.
36(4)Un participant qui veut exercer des droits en vertu du paragraphe (1) ou (1.1) doit délivrer une instruction à l’administrateur au moyen de la formule que fournit le surintendant dans les quatre-vingt-dix jours de la réception de l’avis de ces droits.
36(5)Sous réserve des exigences de la présente loi et des règlements, dans les trente jours de la réception de l’instruction, l’administrateur doit y obtempérer.
36(6)L’argent transféré d’un fonds de pension à un arrangement d’épargne-retraite ou à une rente achetée conformément à un droit exercé en vertu du paragraphe (1) ou (1.1) doit être géré conformément à la présente loi et aux règlements et les articles 40, 41, 42, 43 et 56 s’appliquent au montant transféré ou à toute rente achetée.
36(7)Le paragraphe (6) s’applique autant au transfert ou à l’achat initial qu’aux transferts ou achats subséquents.
36(8)L’administrateur d’un régime de pension peut exiger qu’un participant demande le transfert de la valeur de rachat de la pension différée en vertu du paragraphe (1) lorsque la valeur de rachat est inférieure à dix pour cent du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension ou à tout autre montant prescrit.
36(9)Lorsqu’un administrateur a accédé à une demande conformément au présent article, l’administrateur et le fonds de pension ne sont plus responsables du paiement de la pension différée.
2002, ch. 12, art. 15; 2015, ch. 31, art. 4
Transfert de la valeur de rachat d’une pension différée ou achat d’une rente viagère différée
36(1)Un participant à un régime de pension qui a droit à une pension différée en vertu du régime ou conformément à l’article 35 a le droit, à la cessation d’emploi,
a) d’exiger que l’administrateur transfère la valeur de rachat de la pension différée conformément aux règlements
(i) à un autre régime de pension avec le consentement de l’administrateur de ce régime; ou
(ii) à un arrangement d’épargne-retraite prescrit, ou
b) d’exiger que l’administrateur achète une rente viagère différée pour le participant dont le paiement débute au plus tôt dix ans avant la date normale de la retraite du participant en vertu du régime.
36(1.1)Un participant à un régime de pension qui met fin à son emploi à la date normale de la retraite ou après cette date et qui a droit au paiement immédiat d’une prestation à cotisation déterminée en vertu du régime de pension ou en vertu de l’article 39 peut, à la cessation d’emploi, exiger que l’administrateur transfère la valeur de rachat de la pension conformément aux règlements à un arrangement d’épargne-retraite prescrit.
36(2)L’administrateur ne peut
a) faire un transfert en vertu du sous-alinéa (1)a)(ii) ou du paragraphe (1.1) que si l’arrangement d’épargne-retraite répond aux conditions prescrites,
a.1) faire un transfert en vertu du sous-alinéa (1)a)(i) à un régime de pension qui n’est pas enregistré dans la province que si
(i) le régime de pension est enregistré pour des personnes employées dans une autorité législative désignée, et
(ii) le participant est employé dans cette autorité législative par un employeur qui cotise au nom du participant au fonds de pension, lequel doit recevoir le montant qui doit être transféré, ou
b) faire un achat en vertu de l’alinéa (1)b) que si le contrat d’achat de la rente viagère différée répond aux conditions prescrites et que si les paiements en vertu de la rente viagère différée ne débuteront que dans les dix ans avant la date normale de la retraite en vertu du régime de pension.
36(3)Un participant qui met fin à son emploi avant d’atteindre la date normale de la retraite et qui a droit au paiement immédiat d’une prestation de pension en vertu du régime de pension ou en vertu de l’article 40, n’est pas admissible à exercer les droits prévus au paragraphe (1), à moins que le régime ne le prévoie.
36(4)Un participant qui veut exercer des droits en vertu du paragraphe (1) ou (1.1) doit délivrer une instruction en la forme prescrite à l’administrateur dans les quatre-vingt-dix jours de la réception de l’avis de ces droits.
36(5)Sous réserve des exigences de la présente loi et des règlements, dans les trente jours de la réception de l’instruction, l’administrateur doit y obtempérer.
36(6)L’argent transféré d’un fonds de pension à un arrangement d’épargne-retraite ou à une rente achetée conformément à un droit exercé en vertu du paragraphe (1) ou (1.1) doit être géré conformément à la présente loi et aux règlements et les articles 40, 41, 42, 43 et 56 s’appliquent au montant transféré ou à toute rente achetée.
36(7)Le paragraphe (6) s’applique autant au transfert ou à l’achat initial qu’aux transferts ou achats subséquents.
36(8)L’administrateur d’un régime de pension peut exiger qu’un participant demande le transfert de la valeur de rachat de la pension différée en vertu du paragraphe (1) lorsque la valeur de rachat est inférieure à dix pour cent du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension ou à tout autre montant prescrit.
36(9)Lorsqu’un administrateur a accédé à une demande conformément au présent article, l’administrateur et le fonds de pension ne sont plus responsables du paiement de la pension différée.
2002, ch. 12, art. 15
Transfert de la valeur de rachat d’une pension différée ou achat d’une rente viagère différée
36(1)Un participant à un régime de pension qui a droit à une pension différée en vertu du régime ou conformément à l’article 35 a le droit, à la cessation d’emploi,
a) d’exiger que l’administrateur transfère la valeur de rachat de la pension différée conformément aux règlements
(i) à un autre régime de pension avec le consentement de l’administrateur de ce régime; ou
(ii) à un arrangement d’épargne-retraite prescrit, ou
b) d’exiger que l’administrateur achète une rente viagère différée pour le participant dont le paiement débute au plus tôt dix ans avant la date normale de la retraite du participant en vertu du régime.
36(1.1)Un participant à un régime de pension qui met fin à son emploi à la date normale de la retraite ou après cette date et qui a droit au paiement immédiat d’une prestation à cotisation déterminée en vertu du régime de pension ou en vertu de l’article 39 peut, à la cessation d’emploi, exiger que l’administrateur transfère la valeur de rachat de la pension conformément aux règlements à un arrangement d’épargne-retraite prescrit.
36(2)L’administrateur ne peut
a) faire un transfert en vertu du sous-alinéa (1)a)(ii) ou du paragraphe (1.1) que si l’arrangement d’épargne-retraite répond aux conditions prescrites,
a.1) faire un transfert en vertu du sous-alinéa (1)a)(i) à un régime de pension qui n’est pas enregistré dans la province que si
(i) le régime de pension est enregistré pour des personnes employées dans une autorité législative désignée, et
(ii) le participant est employé dans cette autorité législative par un employeur qui cotise au nom du participant au fonds de pension, lequel doit recevoir le montant qui doit être transféré, ou
b) faire un achat en vertu de l’alinéa (1)b) que si le contrat d’achat de la rente viagère différée répond aux conditions prescrites et que si les paiements en vertu de la rente viagère différée ne débuteront que dans les dix ans avant la date normale de la retraite en vertu du régime de pension.
36(3)Un participant qui met fin à son emploi avant d’atteindre la date normale de la retraite et qui a droit au paiement immédiat d’une prestation de pension en vertu du régime de pension ou en vertu de l’article 40, n’est pas admissible à exercer les droits prévus au paragraphe (1), à moins que le régime ne le prévoie.
36(4)Un participant qui veut exercer des droits en vertu du paragraphe (1) ou (1.1) doit délivrer une instruction en la forme prescrite à l’administrateur dans les quatre-vingt-dix jours de la réception de l’avis de ces droits.
36(5)Sous réserve des exigences de la présente loi et des règlements, dans les trente jours de la réception de l’instruction, l’administrateur doit y obtempérer.
36(6)L’argent transféré d’un fonds de pension à un arrangement d’épargne-retraite ou à une rente achetée conformément à un droit exercé en vertu du paragraphe (1) ou (1.1) doit être géré conformément à la présente loi et aux règlements et les articles 40, 41, 42, 43 et 56 s’appliquent au montant transféré ou à toute rente achetée.
36(7)Le paragraphe (6) s’applique autant au transfert ou à l’achat initial qu’aux transferts ou achats subséquents.
36(8)L’administrateur d’un régime de pension peut exiger qu’un participant demande le transfert de la valeur de rachat de la pension différée en vertu du paragraphe (1) lorsque la valeur de rachat est inférieure à dix pour cent du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension ou à tout autre montant prescrit.
36(9)Lorsqu’un administrateur a accédé à une demande conformément au présent article, l’administrateur et le fonds de pension ne sont plus responsables du paiement de la pension différée.
2002, c.12, art.15