Lois et règlements

P-5.1 - Loi sur les prestations de pension

Texte intégral
Retraite progressive
35.1(1)Sous réserve des règlements, un régime de pension de prestation déterminée peut prévoir le versement des prestations à un participant, si sont remplies les conditions suivantes :
a) ses heures de travail et sa rémunération sont réduites à la suite d’un accord qu’il a conclu avec son employeur;
b) il a atteint la date normale de la retraite que prévoit le régime ou l’atteindra dans un délai de dix ans;
c) selon le régime, sa pension doit être rajustée conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) au moment de son départ à la retraite.
35.1(2)L’administrateur s’assure que le régime visé au paragraphe (1) respecte les dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et des règlements pris en vertu de cette loi et en fournit la preuve au surintendant.
2012, ch. 38, art. 2
Retraite progressive
35.1(1)Sous réserve des règlements, un régime de pension de prestation déterminée peut prévoir le versement des prestations à un participant, si sont remplies les conditions suivantes :
a) ses heures de travail et sa rémunération sont réduites à la suite d’un accord qu’il a conclu avec son employeur;
b) il a atteint la date normale de la retraite que prévoit le régime ou l’atteindra dans un délai de dix ans;
c) selon le régime, sa pension doit être rajustée conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) au moment de son départ à la retraite.
35.1(2)L’administrateur s’assure que le régime visé au paragraphe (1) respecte les dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et des règlements pris en vertu de cette loi et en fournit la preuve au surintendant.
2012, c.38, art.2