Lois et règlements

P-5.1 - Loi sur les prestations de pension

Texte intégral
Droit à une pension différée à la cessation d’emploi
35(1)Un participant à un régime de pension qui acquiert un droit de recevoir une prestation de pension en vertu de ce régime, que ce soit avant ou après l’entrée en vigueur du présent article a droit, à la cessation de son emploi après l’entrée en vigueur du présent article et avant d’atteindre la date normale de la retraite en vertu du régime, à une pension différée calculée conformément à la formule de prestation du régime de pension, égale à
a) la prestation de pension qu’assure un régime de pension relativement à l’emploi avant l’entrée en vigueur du présent article,
b) la prestation de pension résultant d’une modification au régime de pension après l’entrée en vigueur du présent article relativement à l’emploi avant l’entrée en vigueur du présent article, et
c) la prestation de pension qu’assure un nouveau régime de pension établi après l’entrée en vigueur du présent article relativement à l’emploi avant l’entrée en vigueur du présent article.
35(2)Un participant à un régime de pension qui a été employé pour une période continue d’au moins cinq ans, laquelle période peut commencer avant l’entrée en vigueur du présent article, a droit, à la cessation de son emploi après l’entrée en vigueur du présent article et avant d’atteindre la date normale de la retraite en vertu du régime, à une pension différée calculée conformément à la formule de prestation du régime de pension, égale à
a) la prestation de pension qu’assure un régime de pension relativement à l’emploi après l’entrée en vigueur du présent article,
b) la prestation de pension résultant d’une modification au régime de pension relativement à l’emploi après l’entrée en vigueur du présent article, et
c) la prestation de pension qu’assure un nouveau régime de pension établi après l’entrée en vigueur du présent article relativement à l’emploi après l’entrée en vigueur du présent article.
35(2.1)Nonobstant le paragraphe (2), un participant à un régime de pension a droit, à la cessation de son emploi après l’entrée en vigueur du présent paragraphe et avant d’atteindre la date normale de la retraite en vertu du régime, à une pension différée calculée conformément à la formule de prestation du régime de pension, égale à la prestation de pension qu’assure le régime de pension au moment de la cessation si, à la cessation, le participant
a) a été employé pour une période continue d’au moins cinq ans, ou
b) a été un participant au régime de pension pour une période continue, commençant le 1er janvier 2001 ou après cette date, d’au moins deux ans.
35(3)Aux fins du paragraphe (2) et relativement à un régime de pension interemployeur, la plus longue des périodes continues d’emploi ou de participation au régime est réputée être la période continue d’emploi.
35(4)La pension différée visée au paragraphe (1) ou (2) ne s’applique pas aux prestations résultant des cotisations volontaires additionnelles.
35(5)Aux fins du présent article et de l’article 36, un participant à un régime de pension interemployeur doit avoir le droit de présumer avoir mis fin à son emploi lorsqu’aucune cotisation n’a été versée ni n’est requise de l’être par le participant ou en son nom pour une période de vingt-quatre mois consécutifs ou pour une période moindre telle qu’elle peut être prévue au régime.
35(6)Le paragraphe (5) ne s’applique pas si les cotisations ne sont pas versées ni requises de l’être parce que la personne est devenue un participant à un autre régime de pension et qu’il y a une entente réciproque de transfert concernant les deux régimes de pension.
35(7)Lorsqu’un participant a droit à une pension différée en vertu du paragraphe (1) et qu’à la date de la cessation de l’emploi, la valeur de rachat de la pension différée est inférieure à ses cotisations avec intérêts, la pension différée doit être augmentée d’un montant nécessaire pour que la valeur de rachat ne soit pas inférieure à ses cotisations avec intérêts.
2002, ch. 12, art. 13
Droit à une pension différée à la cessation d’emploi
35(1)Un participant à un régime de pension qui acquiert un droit de recevoir une prestation de pension en vertu de ce régime, que ce soit avant ou après l’entrée en vigueur du présent article a droit, à la cessation de son emploi après l’entrée en vigueur du présent article et avant d’atteindre la date normale de la retraite en vertu du régime, à une pension différée calculée conformément à la formule de prestation du régime de pension, égale à
a) la prestation de pension qu’assure un régime de pension relativement à l’emploi avant l’entrée en vigueur du présent article,
b) la prestation de pension résultant d’une modification au régime de pension après l’entrée en vigueur du présent article relativement à l’emploi avant l’entrée en vigueur du présent article, et
c) la prestation de pension qu’assure un nouveau régime de pension établi après l’entrée en vigueur du présent article relativement à l’emploi avant l’entrée en vigueur du présent article.
35(2)Un participant à un régime de pension qui a été employé pour une période continue d’au moins cinq ans, laquelle période peut commencer avant l’entrée en vigueur du présent article, a droit, à la cessation de son emploi après l’entrée en vigueur du présent article et avant d’atteindre la date normale de la retraite en vertu du régime, à une pension différée calculée conformément à la formule de prestation du régime de pension, égale à
a) la prestation de pension qu’assure un régime de pension relativement à l’emploi après l’entrée en vigueur du présent article,
b) la prestation de pension résultant d’une modification au régime de pension relativement à l’emploi après l’entrée en vigueur du présent article, et
c) la prestation de pension qu’assure un nouveau régime de pension établi après l’entrée en vigueur du présent article relativement à l’emploi après l’entrée en vigueur du présent article.
35(2.1)Nonobstant le paragraphe (2), un participant à un régime de pension a droit, à la cessation de son emploi après l’entrée en vigueur du présent paragraphe et avant d’atteindre la date normale de la retraite en vertu du régime, à une pension différée calculée conformément à la formule de prestation du régime de pension, égale à la prestation de pension qu’assure le régime de pension au moment de la cessation si, à la cessation, le participant
a) a été employé pour une période continue d’au moins cinq ans, ou
b) a été un participant au régime de pension pour une période continue, commençant le 1er janvier 2001 ou après cette date, d’au moins deux ans.
35(3)Aux fins du paragraphe (2) et relativement à un régime de pension interemployeur, la plus longue des périodes continues d’emploi ou de participation au régime est réputée être la période continue d’emploi.
35(4)La pension différée visée au paragraphe (1) ou (2) ne s’applique pas aux prestations résultant des cotisations volontaires additionnelles.
35(5)Aux fins du présent article et de l’article 36, un participant à un régime de pension interemployeur doit avoir le droit de présumer avoir mis fin à son emploi lorsqu’aucune cotisation n’a été versée ni n’est requise de l’être par le participant ou en son nom pour une période de vingt-quatre mois consécutifs ou pour une période moindre telle qu’elle peut être prévue au régime.
35(6)Le paragraphe (5) ne s’applique pas si les cotisations ne sont pas versées ni requises de l’être parce que la personne est devenue un participant à un autre régime de pension et qu’il y a une entente réciproque de transfert concernant les deux régimes de pension.
35(7)Lorsqu’un participant a droit à une pension différée en vertu du paragraphe (1) et qu’à la date de la cessation de l’emploi, la valeur de rachat de la pension différée est inférieure à ses cotisations avec intérêts, la pension différée doit être augmentée d’un montant nécessaire pour que la valeur de rachat ne soit pas inférieure à ses cotisations avec intérêts.
2002, c.12, art.13