Lois et règlements

P-5.1 - Loi sur les prestations de pension

Texte intégral
Paiement de la valeur de rachat d’une prestation
34(1)Un régime de pension peut, conformément aux règlements, à la cessation d’emploi ou à la liquidation du régime de pension, prévoir le paiement de la valeur de rachat d’une prestation en vertu du régime si la valeur de rachat rajustée de la prestation payable calculée conformément au paragraphe (2), est inférieure à quarante pour cent du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année civile au cours de laquelle l’emploi prend fin ou le régime de pension est liquidé.
34(2)Aux fins du paragraphe (1) et sous réserve du paragraphe (3), la valeur de rachat rajustée de la prestation payable est calculée selon la formule suivante :
A= V × 1,0665-n
et lorsque
2
A =
la valeur de rachat rajustée de la prestation;
 
V =
la valeur de rachat de la prestation; et
 
n =
l’âge du participant ou de l’ancien participant au 31 décembre de l’année au cours de laquelle son emploi prend fin ou son régime de pension est liquidé.
34(3)Aux fins du paragraphe (2), « n » ne doit pas être plus élevé que soixante-cinq.
34(4)Un régime de pension peut seulement effectuer un paiement autorisé par le paragraphe (1) si le conjoint ou conjoint de fait, le cas échéant, du participant ou de l’ancien participant renonce par écrit à tous droits qu’il pourrait avoir dans le fonds de pension en vertu de la présente loi, des règlements ou du fonds de pension.
2002, ch. 12, art. 12; 2008, ch. 5, art. 5
Paiement de la valeur de rachat d’une prestation
34(1)Un régime de pension peut, conformément aux règlements, à la cessation d’emploi ou à la liquidation du régime de pension, prévoir le paiement de la valeur de rachat d’une prestation en vertu du régime si la valeur de rachat rajustée de la prestation payable calculée conformément au paragraphe (2), est inférieure à quarante pour cent du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année civile au cours de laquelle l’emploi prend fin ou le régime de pension est liquidé.
34(2)Aux fins du paragraphe (1) et sous réserve du paragraphe (3), la valeur de rachat rajustée de la prestation payable est calculée selon la formule suivante :
A= V × 1,0665-n
et lorsque
2
A =
la valeur de rachat rajustée de la prestation;
 
V =
la valeur de rachat de la prestation; et
 
n =
l’âge du participant ou de l’ancien participant au 31 décembre de l’année au cours de laquelle son emploi prend fin ou son régime de pension est liquidé.
34(3)Aux fins du paragraphe (2), « n » ne doit pas être plus élevé que soixante-cinq.
34(4)Un régime de pension peut seulement effectuer un paiement autorisé par le paragraphe (1) si le conjoint ou conjoint de fait, le cas échéant, du participant ou de l’ancien participant renonce par écrit à tous droits qu’il pourrait avoir dans le fonds de pension en vertu de la présente loi, des règlements ou du fonds de pension.
2002, c.12, art.12; 2008, c.5, art.5
Paiement de la valeur de rachat d’une prestation
34(1)Un régime de pension peut, conformément aux règlements, à la cessation d’emploi ou à la liquidation du régime de pension, prévoir le paiement de la valeur de rachat d’une prestation en vertu du régime si la valeur de rachat rajustée de la prestation payable calculée conformément au paragraphe (2), est inférieure à quarante pour cent du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l’année civile au cours de laquelle l’emploi prend fin ou le régime de pension est liquidé.
34(2)Aux fins du paragraphe (1) et sous réserve du paragraphe (3), la valeur de rachat rajustée de la prestation payable est calculée selon la formule suivante :
A= V × 1,0665-n
et lorsque
2
A =
la valeur de rachat rajustée de la prestation;
 
V =
la valeur de rachat de la prestation; et
 
n =
l’âge du participant ou de l’ancien participant au 31 décembre de l’année au cours de laquelle son emploi prend fin ou son régime de pension est liquidé.
34(3)Aux fins du paragraphe (2), « n » ne doit pas être plus élevé que soixante-cinq.
34(4)Un régime de pension peut seulement effectuer un paiement autorisé par le paragraphe (1) si le conjoint, le cas échéant, du participant ou de l’ancien participant renonce par écrit à tous droits qu’il pourrait avoir dans le fonds de pension en vertu de la présente loi, des règlements ou du fonds de pension.
2002, c.12, art.12