Lois et règlements

P-5.1 - Loi sur les prestations de pension

Texte intégral
Achat des prestations à une compagnie d’assurance, variation des modalités de paiement d'une pension
33(1)Sous réserve de l’article 36, l’administrateur d’un régime de pension qui est tenu en vertu du régime d’assurer une pension, une pension différée ou une prestation accessoire peut acheter la pension, la pension différée ou la prestation accessoire à une compagnie d’assurance selon la manière prescrite, dans la mesure prescrite et sous réserve des restrictions prescrites relativement aux transferts d’argent hors du fonds de pension.
33(2)L’administrateur peut autoriser des changements aux modalités de paiement d’une pension ou d’une pension différée en raison de l’invalidité physique ou mentale du participant ou de l’ancien participant conformément aux règlements.
33(3)Dans le cas d’un régime de pension prévoyant une disposition à prestations déterminées, l’administrateur qui a effectué un achat conformément au paragraphe (1) s’acquitte de ses obligations relatives aux prestations déterminées en veillant au respect des exigences prescrites.
2002, ch. 12, art. 11; 2021, ch. 41, art. 11
Achat des prestations à une compagnie d’assurance, variation des modalités de paiement d'une pension
33(1)Sous réserve de l’article 36, l’administrateur d’un régime de pension qui est tenu en vertu du régime d’assurer une pension, une pension différée ou une prestation accessoire peut acheter la pension, la pension différée ou la prestation accessoire à une compagnie d’assurance selon la manière prescrite, dans la mesure prescrite et sous réserve des restrictions prescrites relativement aux transferts d’argent hors du fonds de pension.
33(2)L’administrateur peut autoriser des changements aux modalités de paiement d’une pension ou d’une pension différée en raison de l’invalidité physique ou mentale du participant ou de l’ancien participant conformément aux règlements.
2002, ch. 12, art. 11
Achat des prestations à une compagnie d’assurance
33(1)Sous réserve de l’article 36, l’administrateur d’un régime de pension qui est tenu en vertu du régime d’assurer une pension, une pension différée ou une prestation accessoire peut acheter la pension, la pension différée ou la prestation accessoire à une compagnie d’assurance selon la manière prescrite, dans la mesure prescrite et sous réserve des restrictions prescrites relativement aux transferts d’argent hors du fonds de pension.
Variation dans les modalités de paiement des pensions
33(2)L’administrateur peut autoriser des changements aux modalités de paiement d’une pension ou d’une pension différée en raison de l’invalidité physique ou mentale du participant ou de l’ancien participant conformément aux règlements.
2002, c.12, art.11