Lois et règlements

P-5.1 - Loi sur les prestations de pension

Texte intégral
Prestations auxiliaires
32(1)Un régime de pension peut prévoir les prestations accessoires suivantes :
a) prestations d’invalidité;
b) prestations de décès préretraite en plus des prestations prévues à l’article 43.1;
c) prestations de relais;
d) prestations de retraite anticipée en plus de la pension de retraite anticipée visée à l’article 40;
e) prestations de retraite ajournée en plus de la pension visée à l’article 40; et
f) autres prestations accessoires prescrites.
32(2)Une prestation accessoire dont un participant a rempli toutes les conditions d’admissibilité en vertu du régime de pension nécessaires à l’exercice du droit de recevoir le paiement de la prestation doit être comprise dans le calcul de la prestation de pension du participant ou de la valeur de rachat de la prestation de pension.
2002, ch. 12, art. 10; 2008, ch. 5, art. 4
Prestations auxiliaires
32(1)Un régime de pension peut prévoir les prestations accessoires suivantes :
a) prestations d’invalidité;
b) prestations de décès préretraite en plus des prestations prévues à l’article 43.1;
c) prestations de relais;
d) prestations de retraite anticipée en plus de la pension de retraite anticipée visée à l’article 40;
e) prestations de retraite ajournée en plus de la pension visée à l’article 40; et
f) autres prestations accessoires prescrites.
32(2)Une prestation accessoire dont un participant a rempli toutes les conditions d’admissibilité en vertu du régime de pension nécessaires à l’exercice du droit de recevoir le paiement de la prestation doit être comprise dans le calcul de la prestation de pension du participant ou de la valeur de rachat de la prestation de pension.
2002, c.12, art.10; 2008, c.5, art.4
Prestations auxiliaires
32(1)Un régime de pension peut prévoir les prestations accessoires suivantes :
a) prestations d’invalidité;
b) prestations de décès préretraite en plus des prestations prévues à l’article 43;
c) prestations de relais;
d) prestations de retraite anticipée en plus de la pension de retraite anticipée visée à l’article 40;
e) prestations de retraite ajournée en plus de la pension visée à l’article 40; et
f) autres prestations accessoires prescrites.
32(2)Une prestation accessoire dont un participant a rempli toutes les conditions d’admissibilité en vertu du régime de pension nécessaires à l’exercice du droit de recevoir le paiement de la prestation doit être comprise dans le calcul de la prestation de pension du participant ou de la valeur de rachat de la prestation de pension.
2002, c.12, art.10