Lois et règlements

P-5.1 - Loi sur les prestations de pension

Texte intégral
Application aux personnes employées dans la Province
3(1)La présente loi s’applique à tout régime de pension prévu pour les personnes employées dans la province, à l’exception d’un régime de pension agréé collectif que prévoit la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.
3(2)Aux fins de la présente loi, une personne est réputée être employée dans la province ou le territoire où se trouve l’établissement de son employeur où la personne est tenue de se présenter pour travailler.
3(3)Une personne qui n’est pas tenue de se présenter pour travailler dans un établissement de son employeur est réputée être employée dans la province ou le territoire où se trouve l’établissement de son employeur d’où provient sa rémunération.
2017, ch. 56, art. 38
Application aux personnes employées dans la Province
3(1)La présente loi s’applique à tout régime de pension prévu pour les personnes employées dans la province.
3(2)Aux fins de la présente loi, une personne est réputée être employée dans la province ou le territoire où se trouve l’établissement de son employeur où la personne est tenue de se présenter pour travailler.
3(3)Une personne qui n’est pas tenue de se présenter pour travailler dans un établissement de son employeur est réputée être employée dans la province ou le territoire où se trouve l’établissement de son employeur d’où provient sa rémunération.