Lois et règlements

P-5.1 - Loi sur les prestations de pension

Texte intégral
Admissibilité à la participation à un régime de pension
29(1)Sous réserve de l’article 31, chaque salarié d’une catégorie de salariés pour lesquels un régime de pension est établi est admissible à devenir un participant au régime de pension.
29(2)S’il y a contestation pour savoir si un salarié fait partie d’une catégorie de salariés pour lesquels un régime de pension est établi ou maintenu, le surintendant peut exiger par ordonnance que l’administrateur accepte le salarié en qualité de participant.
29(3)Le surintendant peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (2) si le salarié exécute un travail qui est, de l’avis du surintendant, semblable ou identique au travail exécuté par un salarié qui est un participant au régime de pension.
29(4)Un salarié d’une catégorie de salariés pour lesquels un régime de pension est établi a, sur demande, le droit de devenir un participant au régime de pension à tout moment après une période de vingt-quatre mois d’emploi continu à temps plein ou toute période plus courte d’emploi continu à temps plein que prévoit le régime de pension.
29(5)Un régime de pension peut exiger comme condition préalable à la participation au régime, une période d’emploi moindre qu’un emploi continu à temps plein chez l’employeur ne dépassant pas vingt-quatre mois avec au moins trente-cinq pour cent du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour chacune des deux années civiles consécutives précédant immédiatement la participation au régime de pension ou une autre base équivalente telle qu’approuvée par le surintendant.
29(6)Un régime de pension interemployeur peut exiger comme condition préalable à la participation au régime, un total ne dépassant pas vingt-quatre mois d’emploi chez un ou plusieurs employeurs participants avec au moins trente-cinq pour cent du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour chacune des deux années civiles consécutives précédant immédiatement la participation au régime, ou une autre base équivalente telle qu’elle peut être approuvée par le surintendant.
29(7)Le surintendant peut donner l’approbation visée au paragraphe (5) ou (6) s’il est d’avis que dans les circonstances, la base est équivalente aux gains mentionnés dans ces paragraphes.
29(8)Un participant à un régime de pension ne cesse pas de l’être pour le seul motif qu’il gagne moins de trente-cinq pour cent du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pendant une année civile.
2021, ch. 41, art. 9
Admissibilité à la participation à un régime de pension
29(1)Sous réserve de l’article 31, chaque salarié d’une catégorie de salariés pour lesquels un régime de pension est établi est admissible à devenir un participant au régime de pension.
29(2)S’il y a contestation pour savoir si un salarié fait partie d’une catégorie de salariés pour lesquels un régime de pension est établi ou maintenu, le surintendant peut exiger par ordonnance que l’administrateur accepte le salarié en qualité de participant.
29(3)Le surintendant peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (2) si le salarié exécute un travail qui est, de l’avis du surintendant, semblable ou identique au travail exécuté par un salarié qui est un participant au régime de pension.
29(4)Un salarié d’une catégorie de salariés pour lesquels un régime de pension est établi a, sur demande, le droit de devenir un participant au régime de pension à tout moment après avoir complété vingt-quatre mois d’emploi continu à temps plein.
29(5)Un régime de pension peut exiger comme condition préalable à la participation au régime, une période d’emploi moindre qu’un emploi continu à temps plein chez l’employeur ne dépassant pas vingt-quatre mois avec au moins trente-cinq pour cent du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour chacune des deux années civiles consécutives précédant immédiatement la participation au régime de pension ou une autre base équivalente telle qu’approuvée par le surintendant.
29(6)Un régime de pension interemployeur peut exiger comme condition préalable à la participation au régime, un total ne dépassant pas vingt-quatre mois d’emploi chez un ou plusieurs employeurs participants avec au moins trente-cinq pour cent du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour chacune des deux années civiles consécutives précédant immédiatement la participation au régime, ou une autre base équivalente telle qu’elle peut être approuvée par le surintendant.
29(7)Le surintendant peut donner l’approbation visée au paragraphe (5) ou (6) s’il est d’avis que dans les circonstances, la base est équivalente aux gains mentionnés dans ces paragraphes.
29(8)Un participant à un régime de pension ne cesse pas de l’être pour le seul motif qu’il gagne moins de trente-cinq pour cent du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pendant une année civile.