Lois et règlements

P-5.1 - Loi sur les prestations de pension

Texte intégral
Confidentialité des renseignements
28(1)Sous réserve du paragraphe (2) et de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, les renseignements relatifs à un régime de pension recueillis par le surintendant, soumis à celui-ci ou déposés auprès de lui sont confidentiels et ne peuvent faire l’objet d’une communication.
28(2)Seules les personnes mentionnées au paragraphe (3) ont le droit d’examiner aux bureaux du surintendant pendant les heures d’ouverture les documents qui constituent un régime de pension et d’autres documents prescrits tels que déposés relativement au régime de pension, et elles ont également le droit d’en avoir des copies sur paiement du droit prescrit.
28(3)Les personnes qui ont le droit de faire l’examen relatif à un régime de pension sont
a) un participant,
b) un ancien participant,
c) le conjoint ou conjoint de fait d’un participant ou d’un ancien participant,
d) un représentant autorisé par écrit par un participant, un ancien participant ou le conjoint ou conjoint de fait d’un participant ou d’un ancien participant, ou
e) un représentant d’un syndicat qui représente les participants au régime de pension.
28(3.1)Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
28(4)Nonobstant le paragraphe (1), tout renseignement qui a été communiqué contrairement au paragraphe (1) avant l’adoption du présent article est réputé avoir été communiqué valablement.
28(5)En cas d’incompatibilité ou de conflit entre une disposition de la présente loi et une disposition de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, la présente loi l’emporte.
2003, ch. 10, art. 1; 2009, ch. R-10.6, art. 94; 2008, ch. 5, art. 3; 2013, ch. 31, art. 23; 2013, ch. 34, art. 26; 2016, ch. 36, art. 11; 2021, ch. 41, art. 7
Confidentialité des renseignements
28(1)Sous réserve du paragraphe (2) et de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, tout renseignement relatif à un régime de pension recueilli par le surintendant, soumis au surintendant ou déposé auprès de lui est confidentiel et ne peut faire l’objet d’une divulgation.
28(2)Seules les personnes mentionnées au paragraphe (3) ont le droit d’examiner aux bureaux du surintendant pendant les heures d’ouverture les documents qui constituent un régime de pension et d’autres documents prescrits tels que déposés relativement au régime de pension, et elles ont également le droit d’en avoir des copies sur paiement du droit prescrit.
28(3)Les personnes qui ont le droit de faire l’examen relatif à un régime de pension sont
a) un participant,
b) un ancien participant,
c) le conjoint ou conjoint de fait d’un participant ou d’un ancien participant,
d) un représentant autorisé par écrit par un participant, un ancien participant ou le conjoint ou conjoint de fait d’un participant ou d’un ancien participant, ou
e) un représentant d’un syndicat qui représente les participants au régime de pension.
28(3.1)Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
28(4)Nonobstant le paragraphe (1), tout renseignement qui a été divulgué contrairement au paragraphe (1) avant l’adoption du présent article est réputé avoir été divulgué valablement.
28(5)En cas d’incompatibilité ou de conflit entre une disposition de la présente loi et une disposition de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, la présente loi l’emporte.
2003, ch. 10, art. 1; 2009, ch. R-10.6, art. 94; 2008, ch. 5, art. 3; 2013, ch. 31, art. 23; 2013, ch. 34, art. 26; 2016, ch. 36, art. 11
Divulgation des renseignements
28(1)Sous réserve du paragraphe (2) et de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, tout renseignement relatif à un régime de pension recueilli par le surintendant, soumis au surintendant ou déposé auprès de lui est confidentiel et ne peut faire l’objet d’une divulgation.
28(2)Seules les personnes mentionnées au paragraphe (3) ont le droit d’examiner aux bureaux du surintendant pendant les heures d’ouverture les documents qui constituent un régime de pension et d’autres documents prescrits tels que déposés relativement au régime de pension, et elles ont également le droit d’en avoir des copies sur paiement du droit prescrit.
28(3)Les personnes qui ont le droit de faire l’examen relatif à un régime de pension sont
a) un participant,
b) un ancien participant,
c) le conjoint ou conjoint de fait d’un participant ou d’un ancien participant,
d) un représentant autorisé par écrit par un participant, un ancien participant ou le conjoint ou conjoint de fait d’un participant ou d’un ancien participant, ou
e) un représentant d’un syndicat qui représente les participants au régime de pension.
28(3.1)Le présent article l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
28(4)Nonobstant le paragraphe (1), tout renseignement qui a été divulgué contrairement au paragraphe (1) avant l’adoption du présent article est réputé avoir été divulgué valablement.
28(5)En cas d’incompatibilité ou de conflit entre une disposition de la présente loi et une disposition de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, la présente loi l’emporte.
2003, ch. 10, art. 1; 2009, ch. R-10.6, art. 94; 2008, ch. 5, art. 3; 2013, ch. 31, art. 23; 2013, ch. 34, art. 26
Divulgation des renseignements
28(1)Sous réserve du paragraphe (2) et de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, tout renseignement relatif à un régime de pension recueilli par le surintendant, soumis au surintendant ou déposé auprès de lui est confidentiel et ne peut faire l’objet d’une divulgation.
28(2)Seules les personnes mentionnées au paragraphe (3) ont le droit d’examiner aux bureaux du surintendant pendant les heures d’ouverture les documents qui constituent un régime de pension et d’autres documents prescrits tels que déposés relativement au régime de pension, et elles ont également le droit d’en avoir des copies sur paiement du droit prescrit.
28(3)Les personnes qui ont le droit de faire l’examen relatif à un régime de pension sont
a) un participant,
b) un ancien participant,
c) le conjoint ou conjoint de fait d’un participant ou d’un ancien participant,
d) un représentant autorisé par écrit par un participant, un ancien participant ou le conjoint ou conjoint de fait d’un participant ou d’un ancien participant, ou
e) un représentant d’un syndicat qui représente les participants au régime de pension.
28(3.1)Le présent article l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
28(4)Nonobstant le paragraphe (1), tout renseignement qui a été divulgué contrairement au paragraphe (1) avant l’adoption du présent article est réputé avoir été divulgué valablement.
28(5)En cas d’incompatibilité ou de conflit entre une disposition de la présente loi et une disposition de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, la présente loi l’emporte.
2003, c.10, art.1; 2009, c.R-10.6, art.94; 2008, c.5, art.3; 2013, c.31, art.23; 2013, c.34, art.26
Divulgation des renseignements
28(1)Sous réserve du paragraphe (2), tout renseignement relatif à un régime de pension recueilli par le surintendant, soumis au surintendant ou déposé auprès de lui est confidentiel et ne peut faire l’objet d’une divulgation.
28(2)Seules les personnes mentionnées au paragraphe (3) ont le droit d’examiner aux bureaux du surintendant pendant les heures d’ouverture les documents qui constituent un régime de pension et d’autres documents prescrits tels que déposés relativement au régime de pension, et elles ont également le droit d’en avoir des copies sur paiement du droit prescrit.
28(3)Les personnes qui ont le droit de faire l’examen relatif à un régime de pension sont
a) un participant,
b) un ancien participant,
c) le conjoint ou conjoint de fait d’un participant ou d’un ancien participant,
d) un représentant autorisé par écrit par un participant, un ancien participant ou le conjoint ou conjoint de fait d’un participant ou d’un ancien participant, ou
e) un représentant d’un syndicat qui représente les participants au régime de pension.
28(3.1)Le présent article l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
28(4)Nonobstant le paragraphe (1), tout renseignement qui a été divulgué contrairement au paragraphe (1) avant l’adoption du présent article est réputé avoir été divulgué valablement.
2003, c.10, art.1; 2009, c.R-10.6, art.94; 2008, c.5, art.3; 2013, c.34, art.26
Divulgation des renseignements
28(1)Sous réserve du paragraphe (2), tout renseignement relatif à un régime de pension recueilli par le surintendant, soumis au surintendant ou déposé auprès de lui est confidentiel et ne peut faire l’objet d’une divulgation.
28(2)Seules les personnes mentionnées au paragraphe (3) ont le droit d’examiner aux bureaux du surintendant pendant les heures d’ouverture les documents qui constituent un régime de pension et d’autres documents prescrits tels que déposés relativement au régime de pension, et elles ont également le droit d’en avoir des copies sur paiement du droit prescrit.
28(3)Les personnes qui ont le droit de faire l’examen relatif à un régime de pension sont
a) un participant,
b) un ancien participant,
c) le conjoint ou conjoint de fait d’un participant ou d’un ancien participant,
d) un représentant autorisé par écrit par un participant, un ancien participant ou le conjoint ou conjoint de fait d’un participant ou d’un ancien participant, ou
e) un représentant d’un syndicat qui représente les participants au régime de pension.
28(4)Nonobstant le paragraphe (1), tout renseignement qui a été divulgué contrairement au paragraphe (1) avant l’adoption du présent article est réputé avoir été divulgué valablement.
2003, c.10, art.1; 2009, c.R-10.6, art.94; 2008, c.5, art.3
Divulgation des renseignements
28(1)Sous réserve du paragraphe (2), tout renseignement relatif à un régime de pension recueilli par le surintendant, soumis au surintendant ou déposé auprès de lui est confidentiel et ne peut faire l’objet d’une divulgation.
28(2)Seules les personnes mentionnées au paragraphe (3) ont le droit d’examiner aux bureaux du surintendant pendant les heures d’ouverture les documents qui constituent un régime de pension et d’autres documents prescrits tels que déposés relativement au régime de pension, et elles ont également le droit d’en avoir des copies sur paiement du droit prescrit.
28(3)Les personnes qui ont le droit de faire l’examen relatif à un régime de pension sont
a) un participant,
b) un ancien participant,
c) le conjoint d’un participant ou d’un ancien participant,
d) un représentant autorisé par écrit par un participant, un ancien participant ou le conjoint de l’un deux, ou
e) un représentant d’un syndicat qui représente les participants au régime de pension.
28(4)Nonobstant le paragraphe (1), tout renseignement qui a été divulgué contrairement au paragraphe (1) avant l’adoption du présent article est réputé avoir été divulgué valablement.
2003, c.10, art.1; 2009, c.R-10.6, art.94
Divulgation des renseignements
28(1)Sous réserve du paragraphe (2), tout renseignement relatif à un régime de pension recueilli par le surintendant, soumis au surintendant ou déposé auprès de lui est confidentiel et ne peut faire l’objet d’une divulgation en vertu de la Loi sur le droit à l’information.
28(2)Seules les personnes mentionnées au paragraphe (3) ont le droit d’examiner aux bureaux du surintendant pendant les heures d’ouverture les documents qui constituent un régime de pension et d’autres documents prescrits tels que déposés relativement au régime de pension, et elles ont également le droit d’en avoir des copies sur paiement du droit prescrit.
28(3)Les personnes qui ont le droit de faire l’examen relatif à un régime de pension sont
a) un participant,
b) un ancien participant,
c) le conjoint d’un participant ou d’un ancien participant,
d) un représentant autorisé par écrit par un participant, un ancien participant ou le conjoint de l’un deux, ou
e) un représentant d’un syndicat qui représente les participants au régime de pension.
28(4)Nonobstant le paragraphe (1), tout renseignement qui a été divulgué contrairement au paragraphe (1) avant l’adoption du présent article est réputé avoir été divulgué valablement.
2003, c.10, art.1