Lois et règlements

P-5.1 - Loi sur les prestations de pension

Texte intégral
Renseignements sur demande
27(1)Sur réception d’une demande écrite, l’administrateur d’un régime de pension doit rendre disponibles les documents et renseignements prescrits relativement au régime de pension pour un examen sans frais par
a) un participant,
b) un ancien participant,
c) le conjoint ou conjoint de fait d’un participant ou d’un ancien participant,
d) un représentant autorisé par écrit par un participant, un ancien participant ou le conjoint ou conjoint de fait de l’un ou de l’autre, ou
e) un représentant d’un syndicat qui représente les participants au régime de pension.
27(2)L’administrateur doit rendre disponibles les documents et renseignements prescrits
a) à un participant, aux locaux de l’employeur où est employé le participant,
b) à un ancien participant, aux locaux où était employé l’ancien participant, ou
c) à un participant, un ancien participant ou toute autre personne, à un endroit qui peut être convenu entre le participant, l’ancien participant ou l’autre personne qui fait la demande et l’administrateur.
27(3)L’administrateur doit autoriser la personne qui examine les documents et renseignements prescrits à en faire des extraits ou des copies.
27(4)L’administrateur doit, sur demande et sur paiement d’un droit raisonnable, fournir des copies de tout document ou renseignement prescrit à la personne qui en fait l’examen.
27(5)Un participant, un ancien participant, un conjoint ou conjoint de fait ou un représentant de l’un d’eux ou encore, un syndicat par l’entremise d’un représentant, a le droit de faire un examen en vertu du paragraphe (1) une fois seulement par année civile.
2008, ch. 5, art. 2
Divulgation des renseignements
27(1)Sur réception d’une demande écrite, l’administrateur d’un régime de pension doit rendre disponibles les documents et renseignements prescrits relativement au régime de pension pour un examen sans frais par
a) un participant,
b) un ancien participant,
c) le conjoint ou conjoint de fait d’un participant ou d’un ancien participant,
d) un représentant autorisé par écrit par un participant, un ancien participant ou le conjoint ou conjoint de fait de l’un ou de l’autre, ou
e) un représentant d’un syndicat qui représente les participants au régime de pension.
27(2)L’administrateur doit rendre disponibles les documents et renseignements prescrits
a) à un participant, aux locaux de l’employeur où est employé le participant,
b) à un ancien participant, aux locaux où était employé l’ancien participant, ou
c) à un participant, un ancien participant ou toute autre personne, à un endroit qui peut être convenu entre le participant, l’ancien participant ou l’autre personne qui fait la demande et l’administrateur.
27(3)L’administrateur doit autoriser la personne qui examine les documents et renseignements prescrits à en faire des extraits ou des copies.
27(4)L’administrateur doit, sur demande et sur paiement d’un droit raisonnable, fournir des copies de tout document ou renseignement prescrit à la personne qui en fait l’examen.
27(5)Un participant, un ancien participant, un conjoint ou conjoint de fait ou un représentant de l’un d’eux ou encore, un syndicat par l’entremise d’un représentant, a le droit de faire un examen en vertu du paragraphe (1) une fois seulement par année civile.
2008, c.5, art.2
Divulgation des renseignements
27(1)Sur réception d’une demande écrite, l’administrateur d’un régime de pension doit rendre disponibles les documents et renseignements prescrits relativement au régime de pension pour un examen sans frais par
a) un participant,
b) un ancien participant,
c) le conjoint d’un participant ou d’un ancien participant,
d) un représentant autorisé par écrit par un participant, un ancien participant ou le conjoint de l’un ou de l’autre, ou
e) un représentant d’un syndicat qui représente les participants au régime de pension.
27(2)L’administrateur doit rendre disponibles les documents et renseignements prescrits
a) à un participant, aux locaux de l’employeur où est employé le participant,
b) à un ancien participant, aux locaux où était employé l’ancien participant, ou
c) à un participant, un ancien participant ou toute autre personne, à un endroit qui peut être convenu entre le participant, l’ancien participant ou l’autre personne qui fait la demande et l’administrateur.
27(3)L’administrateur doit autoriser la personne qui examine les documents et renseignements prescrits à en faire des extraits ou des copies.
27(4)L’administrateur doit, sur demande et sur paiement d’un droit raisonnable, fournir des copies de tout document ou renseignement prescrit à la personne qui en fait l’examen.
27(5)Un participant, un ancien participant, un conjoint ou un représentant de l’un d’eux ou encore, un syndicat par l’entremise d’un représentant, a le droit de faire un examen en vertu du paragraphe (1) une fois seulement par année civile.